Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 21 avr. 2026, n° 2601323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2026, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision de refus d’accorder une bourse scolaire à ses 2 enfants et de réexaminer sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du même code :« La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d 'irrecevabilité, être accompagnée d’une copie ». Aux termes de l’article R. 411-3 du même code : « Les requêtes, doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées d’une copie ».
M. A… n’a pas joint à sa requête la décision attaquée et n’a pas justifié avoir demandé à l’administration de lui transmettre cette décision. Le tribunal l’a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier du 25 février 2026 mis à sa disposition le même jour au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-2 du même code, dite Télérecours citoyen, La personne requérantes est réputée en avoir pris connaissance au plus tard au terme d’un délai de 8 jours suivant la mise à disposition. Or, le délai de 15 jours pour régulariser le défaut de communication de la décision attaquée est venu à expiration sans que la personne requérante n’ait régularisé cette irrecevabilité. Dans ces conditions, la requête, qui est manifestement irrecevable, est rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nice, le 21 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
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