Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 30 avr. 2025, n° 2433083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433083 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 19 février 2024, notifiée le 1e mars 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d’asile de M. A, ressortissant bangladais né le 3 octobre 1992, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) par une décision du 17 juin 2024, notifiée le 9 juillet 2024. Par un arrêté du 24 novembre 2024, le préfet de Police a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme D, attachée d’administration de l’Etat, signataire des arrêtés attaqués, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Si M. A soutient qu’il risque d’être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Bangladesh, toutefois il ne produit, devant le tribunal, aucun élément nouveau de nature à établir qu’il serait personnellement et directement exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, alors que sa demande de protection internationale au titre de l’asile a été rejetée par l’OFPRA, décision confirmée par la CNDA le 17 juin 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’est opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
4. En dernier lieu, si M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire l’empêche de procéder à une demande de réexamen de sa demande d’asile, cette décision ne l’empêche pas de former une telle demande sur le fondement des articles L. 531-42 et R. 531-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit donc être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 mai 2024 du préfet de police et que sa requête doit, par suite, être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Martin Frieyro, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Lu en audience publique le 30 avril 2025.
La rapporteure,
P. DesmouliereLa présidente,
A. SeulinLa greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2433083/4-1
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