Rejet 29 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme kolf, 29 nov. 2022, n° 1904237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1904237 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 août 2019, 13 septembre 2019, le 28 février 2020 et le 9 juillet 2020, M. A B, représenté par Me Zehrdoud, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 août 2019 par laquelle le directeur de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte-d’Azur a rejeté son recours préalable dirigé contre les décisions du 11 juillet 2019 prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de six mois ainsi que la suppression de ses allocations ;
2°) de lui accorder une remise gracieuse partielle de l’indu d’allocation de retour à l’emploi mis à sa charge par une décision du 6 février 2019, à hauteur de 4 059,08 euros ;
3°) d’enjoindre à Pôle emploi de procéder à un échelonnement de sa dette en étalant son remboursement sur une période de 48 mois ;
4°) de mettre à la charge de Pôle emploi une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il a signalé par un courrier simple adressé à l’agence de Pôle emploi de Thoiry, dont il dépendait initialement, son changement de situation, ayant retrouvé du travail ;
— l’indu mis à sa charge est imputable à la négligence initiale de l’agence de Pôle emploi de Thoiry et à la mauvaise coordination entre cette agence et la nouvelle agence dont il dépend, l’agence Pôle emploi de la Trinité, cette dernière n’ayant pas reçu les éléments de son dossier ;
— il a également une part de responsabilité, ayant continué à percevoir des allocations chômage durant l’année 2018, pendant laquelle il exerçait une activité professionnelle ; il a, reconnaissant son erreur et pour preuve de sa bonne foi, restitué une part du trop-perçu à Pôle emploi, à hauteur de 6 996,40 euros :
— il est fondé à solliciter une réduction substantielle du trop-perçu restant à sa charge ;
— il appartient au tribunal de reconnaître la responsabilité de Pôle emploi dans l’échec de la période de mise en situation en milieu professionnel, en ce que la décision d’arrêter ledit programme, au motif de la radiation, constitue une mesure lui portant directement grief ;
— sa situation financière et sa bonne foi justifient qu’une remise gracieuse partielle d’un montant de 4 059,08 euros lui soit accordée ;
— il appartient au tribunal de prononcer un étalement du remboursement de sa dette sur une période de quarante-huit mois.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 janvier et 28 avril 2020 et le 13 juillet 2022, Pôle emploi, représenté par la Selarl Andreani-Humbert, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la juridiction administrative est incompétente pour se prononcer sur les conclusions relatives à l’indu d’aide au retour à l’emploi ;
— les conclusions dirigées contre la décision du 13 septembre 2019 sont irrecevables car tardives ;
— aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, au taux de 55 %, par une décision en date du 28 novembre 2019.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître de la demande relative à la remise gracieuse et à l’échelonnement de l’indu d’aide au retour à l’emploi, laquelle relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, s’agissant d’une allocation du régime conventionnel d’assurance chômage.
Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2022, Pôle emploi a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kolf, conseillère, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 novembre 2022 :
— le rapport de Mme Kolf, magistrate désignée,
— et les observations de Me Wirig, représentant Pôle emploi.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B bénéficiait de l’aide au retour à l’emploi. Par deux décisions en date du 11 juillet 2019, Pôle emploi a prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de six mois et la suppression définitive de ses allocations. Par une décision en date du 6 août 2019, le directeur de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte-d’Azur a rejeté le recours préalable introduit par M. B contre les décisions du 11 juillet 2019. En outre, par une décision du 6 février 2019, suivi d’une mise en demeure en date du 31 juillet 2019, Pôle emploi a mis à la charge de M. B un indu d’allocation de retour à l’emploi d’un montant de 15 084,57 euros. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 6 août 2019 du directeur de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte-d’Azur rejetant son recours préalable contre la décision du 11 juillet 2019 et de lui accorder une remise gracieuse partielle de son indu d’aide au retour à l’emploi ainsi qu’un échelonnement de sa dette.
Sur les conclusions tendant à la remise gracieuse partielle de l’indu d’aide au retour à l’emploi et à l’échelonnement de la dette :
2. D’une part, en vertu de l’article L. 5312-1 du code du travail, Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : « 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance () et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité () ». L’article L. 5312-12 du même code prévoit que : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l’Agence nationale pour l’emploi et aux associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assedic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage.
3. M. B sollicite la remise gracieuse et l’échelonnement de sa dette résultant d’un trop-perçu d’allocations d’aide au retour à l’emploi. Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître d’un tel recours, portant sur un indu de prestations servies au titre du régime d’assurance chômage. Par suite, les conclusions présentées par M. B contre l’indu d’allocation de retour à l’emploi se rapportent à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
4. D’autre part, aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours () ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire précité, que : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ». Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal judiciaire de Nice en tant que cette requête porte sur un indu d’aide au retour à l’emploi.
Sur les conclusions relatives à la radiation de la liste des demandeurs d’emploi et à la suppression définitive des allocations :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 5411-1 du code du travail : « A la qualité de demandeur d’emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de Pôle emploi. » Aux termes de l’article L. 5411-2 du code du travail : « Les demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi. ». Aux termes de l’article L5412-2 du même code : « Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, la personne qui a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrite sur cette liste ». Aux termes de l’article R. 5411-6 du même code : « Les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l’article L. 5411-2, sont les suivants : 1° L’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée () ». L’article R. 5411-7 du même code dispose que : « Le demandeur d’emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 5426-2 du code du travail : « Le revenu de remplacement est supprimé par Pôle emploi dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 5412-1, à l’article L. 5412-2 et au II de l’article L. 5426-1-2. Il est également supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement. » L’article R. 5426-3 de ce code dispose : « Le directeur mentionné à l’article R. 5312-26 supprime le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 pour une durée limitée ou définitivement selon les modalités suivantes : () 3° En cas de manquement mentionné à l’article L. 5412-2 et, en application du deuxième alinéa de l’article L. 5426-2, en cas d’absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d’emploi, faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, il supprime ce revenu de façon définitive. Toutefois, lorsque ce manquement est lié à une activité non déclarée d’une durée très brève, le revenu de remplacement est supprimé, en cas de premier manquement, pour une durée de deux à six mois et, en cas de manquements répétés, de façon définitive () ». Aux termes de l’article R. 5412-4 du même code : « Le retrait du bénéfice du revenu de remplacement pour l’un des motifs énumérés à l’article R. 5426-3 entraîne pour l’intéressé la radiation de la liste des demandeurs d’emploi ».
7. Il résulte des dispositions précitées que la radiation d’une personne de la liste des demandeurs d’emploi a le caractère d’une sanction que l’administration inflige à un administré. Compte tenu des pouvoirs dont il dispose pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
8. M. B s’est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi le 3 avril 2019 et a perçu l’allocation de retour à l’emploi du 1er janvier au 31 décembre 2018. Toutefois, il est constant qu’il a travaillé en tant que contrôleur des transports en commun à compter du mois de janvier 2018. S’il se prévaut de sa bonne foi et fait valoir qu’il n’a pas manqué à ses obligations déclaratives dès lors qu’il aurait déclaré son changement de situation à Pôle emploi en adressant un courrier simple à l’agence de Pôle emploi de Thoiry, d’une part, Pôle emploi indique dans son mémoire en défense n’avoir été informé de ce changement de situation que le 19 octobre 2019 et, d’autre part, M. B reconnaît lui-même dans ses écritures avoir « sa part de responsabilité », admettant avoir continué à percevoir les allocations-chômage durant l’année 2018, pendant une période d’activité professionnelle, et indiquant avoir mis ces sommes de côté dans l’hypothèse où on les lui réclamerait. Eu égard à la nature de l’omission et des prestations en cause, M. B doit être regardé comme ayant fait de fausses déclarations, au sens de l’article L. 5412-2 du code du travail, afin de percevoir indûment l’aide au retour à l’emploi. En outre, la circonstance que sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi aurait par la suite eu des incidences sur la mise en œuvre d’une période de mise en situation en milieu professionnel est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. Il s’ensuit que c’est à bon droit que Pôle emploi a radié M. B de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de six mois et lui a définitivement supprimé les allocations.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal judiciaire de Nice en tant qu’il concerne l’indu d’allocation de retour à l’emploi.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Zerhdoud, à Pôle emploi Provence-Alpes-Côte-d’Azur et au président du tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
La magistrate désignée,
signé
S. KOLFLa greffière,
signé
V. SUNER
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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