Annulation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 11 avr. 2025, n° 2206588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206588 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me David, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mars 2022 par laquelle le directeur de la maison d’arrêt de Bonneville l’a placée provisoirement à l’isolement pour une durée de cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée du 24 mars 2022 ne mentionne pas les noms, prénoms et qualité de son auteur ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnait les dispositions de l’article R. 57-7-65 du code de procédure pénale en l’absence d’urgence la justifiant ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article R. 57-7-65 du code de procédure pénale en ce qu’elle excède cinq jours ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ;
— son comportement ne justifiait pas un placement à l’isolement et la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation.
Par une ordonnance du 17 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 novembre 2024.
Un mémoire produit par le garde des sceaux, ministre de la justice, a été enregistré le 10 mars 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Mme B A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 24 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, écrouée depuis le 7 octobre 2021 à la maison d’arrêt de Bonneville, demande l’annulation de la décision du 24 mars 2022 par laquelle le directeur de cet établissement l’a placée provisoirement à l’isolement pour une durée de cinq jours.
2. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 24 mars 2022 comporte uniquement la signature illisible de son auteur, sans indiquer la qualité de celui-ci, ni ses nom et prénom. Aucune autre mention de ce document ou d’un document antérieurement transmis à Mme A ne permet d’identifier la personne qui en est l’auteur.
4. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de rechercher si un tel vice de forme a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise ou a privé la requérante d’une garantie, circonstances qui sont sans incidence sur les conséquences qui s’attachent à l’omission d’une mention obligatoire, que la décision du 24 mars 2022 méconnaît les dispositions précitées.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision du 24 mars 2022 par laquelle le directeur de la maison d’arrêt de Bonneville l’a placée provisoirement à l’isolement pour une durée de cinq jours.
6. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me David, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 mars 2022 du directeur de la maison d’arrêt de Bonneville est annulée.
Article 2 : L’État versera à Me David une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me David et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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