Rejet 17 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 17 oct. 2024, n° 2407662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407662 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2024, M. D, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile, de lui remettre en conséquence un dossier de demande à transmettre à l’OFPRA et de lui délivrer également une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d’asile, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, subsidiairement, d’enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté :
— a été pris par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivé ; il n’est pas démontré que la demande de prise en charge ait bien été transmise aux autorités espagnoles ni que la préfète aurait échangé avec les autorités espagnoles ;
— ne lui a pas été régulièrement notifié ;
— est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation faute pour lui d’avoir pu bénéficié d’un entretien individuel mené, en langue mauritanienne, par une personne qualifiée, dans des conditions garantissant sa confidentialité en méconnaissance de l’article 5 du règlement 604/2013 ;
— méconnaît l’article 25 du règlement n°604/2013 a défaut pour la préfète de justifier de l’envoi/ de la transmission, de la demande de reprise en charge rédigée par les services de la préfecture et adressée au point d’accès français du réseau de communication électronique « DubliNet »,
ainsi que l’accusé de réception des autorités espagnoles, permettant de constater qu’elles ont bien reçu et à quelle date, la demande de reprise en charge.
— Méconnaît l’article 4 et l’article 5 du règlement dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait reçu les formulaires d’information,
— que la préfète n’a pas examiné sa situation personnelle,
— que le préfète n’a pas apprécié correctement la possibilité de faire usage de son pouvoir discrétionnaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions de transfert.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties ont été informées à l’audience.
Après avoir au cours de l’audience publique du 17 octobre 2024, présenté son rapport et prononcé, à l’issue de celle-ci, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D, ressortissant mauritanien né le 6 septembre 1997, est entré en France, selon ses déclarations, le 16 mars 2024. Le requérant a sollicité l’enregistrement de sa demande d’asile auprès des autorités françaises et s’est vu délivré une attestation de sa démarche le 26 mars 2024 par les services de la préfecture de l’Isère. Toutefois, la consultation du fichier Eurodac a révélé que l’intéressé avait été identifié en Espagne le 5 février 2024 suite à un franchissement irrégulier de la frontière. Par l’arrêté attaqué du 2 octobre 2024, la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté a été signé par Mme C B, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin, titulaire d’une délégation de signature à cet effet, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration, par arrêté du 30 septembre 2024 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte manque en fait.
4. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application et expose de façon suffisante les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D. Ces indications qui constituent le fondement de la décision litigieuse permettent au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, la préfète du Rhône justifie par les pièces qu’elle produit qu’elle a saisi les autorités espagnoles de la situation de M. D pour sa prise en charge au titre du traitement de sa demande d’asile.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 : " Droit à l’information / 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () « . Aux termes de l’article 26 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : » 3. Lorsque la personne concernée n’est pas assistée ou représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres l’informent des principaux éléments de la décision, ce qui comprend toujours des informations sur les voies de recours disponibles et sur les délais applicables à l’exercice de ces voies de recours, dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend « . Aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions reprennent celles de l’ancien article L. 742-3 du même code : » Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État peut faire l’objet d’un transfert vers l’État responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. Cette décision est notifiée à l’intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l’intéressé n’est pas assisté d’un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. « . Aux termes de l’article L. 111-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Lorsqu’il est prévu aux livres II, V et VI et à l’article L. 742-3 du présent code qu’une décision ou qu’une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 111-9 ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé s’est vu remettre contre signature, le 26 mars 2024, les brochures intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » (brochure A) et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » (brochure B), conformes à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 qui a modifié sur ce point l’article 16 bis du règlement (CE) n° 1560/2003. Ces documents sont rédigés en soninké, langue que le requérant a déclaré comprendre. En outre, il ressort du résumé de l’entretien mené avec l’assistance d’un interprète que ses brochures lui ont été intégralement lues et qu’il a déclaré les avoir comprises, de sorte que la circonstance qu’il n’aurait pas été cabale de lire ces documents est sans incidence sur la légalité de la décision. Par suite, le moyen tiré de ce que l’intéressé ne se serait pas vu notifier la décision de transfert et remis les formulaires d’information dans une langue qu’il comprend suffisamment n’est pas fondé.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () . 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a bénéficié d’un entretien individuel, le 26 mars 2024, effectué par un agent préfectoral, par le truchement d’un interprète en langue soninké, au cours duquel, suivant le résumé qui en a été fait et qui a été signé par M. D, il a été informé que « sa demande d’asile est traitée conformément au règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil, dit règlement » DUBLIN « et a déclaré » avoir compris la procédure engagée à son encontre « . Ce même document fait état de ce que celui-ci s’est vu remis les brochures relatives à cette procédure lesquelles ont été intégralement lues et comprises. En outre, au cours de cet entretien, M. D a notamment pu exposer son itinéraire ainsi que les moyens de transport qu’il a utilisés pour entrer en France, et faire valoir tout élément utile à la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile, y compris sur sa situation personnelle. Par ailleurs, en l’absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, il n’est pas établi que l’agent de la préfecture qui a mené cet entretien n’aurait pas été mandaté à cet effet après avoir bénéficié d’une formation appropriée et ne serait, par suite, pas une » personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions citées au point précédent. Enfin, il n’est pas davantage établi que cet entretien ne se serait pas déroulé dans des conditions de nature à en garantir la confidentialité. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à invoquer le défaut d’examen de sa situation du fait d’une méconnaissance de l’article 5 du règlement n°604/2013.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 25 du même règlement : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. 2. L’absence de réponse à l’expiration du délai d’un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l’acceptation de la requête, et entraîne l’obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée. ».
11. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé au relevé des empreintes digitales de M. D le 26 mars 2024. Par une lettre du même jour, la cellule Eurodac de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur a informé le préfet de ce que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac a donné un résultat positif et de ce que les empreintes de ce dernier étaient identiques à celles relevées par les autorités espagnoles. Le préfet produit la copie de deux courriers électroniques datés respectivement des 30 septembre et 11 octobre 2024 constituant les réponses automatiques des autorités espagnoles, formulées au moyen de l’application « Dublinet », d’une part à une demande de prise en charge, soit dans le délai imparti par les dispositions précitées de l’article 21 du règlement du 26 juin 2013, et d’autre part, à la transmission du message d’accord implicite de reprise de l’intéressée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’article 25 du règlement n°604/2013 aurait été méconnu.
12. En septième lieu, aux termes du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. () ». Aux termes du premier paragraphe de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l’intéressée serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations.
14. Si M. D fait état du rejet de sa demande d’asile par les autorités espagnoles, il n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par elle, dont il n’est pas sérieusement contesté qu’elles sont responsables de sa demande d’asile, dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que l’Espagne est un État membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, en ne mettant pas en œuvre les clauses dérogatoires prévues par les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, le préfet n’a pas méconnu ces dispositions, pas plus que celles de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales comme de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ni n’a pas examiner la situation de M. D.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté contesté. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1 : M. D est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Me Schürmann et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La magistrate désignée,
E. A Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Police ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Départ volontaire
- Regroupement familial ·
- Guinée ·
- Mutilation sexuelle ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Filiation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Espagne ·
- Gouvernement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Royaume du maroc ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tableau ·
- Acte ·
- Avancement ·
- Charges ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Titre
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Statuer ·
- Logement ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Substitution ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Juge des référés
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Réintégration ·
- Culture ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Université ·
- Économie ·
- Code civil
- Permis de construire ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Plan ·
- Déclaration préalable ·
- Parcelle ·
- Maire ·
- Construction ·
- Sécurité publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Stage ·
- Sécurité routière ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Réalisation ·
- Route ·
- Restitution ·
- Capital ·
- Invalide
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité ·
- Droit commun ·
- Régie
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Injonction ·
- Juge
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.