Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 6 mai 2025, n° 2429848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429848 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, M. A B, représenté par
Me Ahmad, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 14 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) de lever son inscription au système d’information Schengen aux fins de non admission.
Le requérant soutient que l’arrêté :
— a été pris par un auteur incompétent ;
— est entaché de défaut d’examen de sa situation, compte tenu de l’ancienneté de son séjour en France et de son insertion professionnelle ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les pièces produites par le préfet des Yvelines le 24 décembre 2024.
Par une ordonnance du 22 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
3 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grossholz,
— et les observations de Me Ahmad, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B, né le 22 mai 1989 au Bangladesh, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, motif pris de son maintien sur le territoire national en dépit de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 5 octobre 2015, sur le fondement des articles L. 611-1 3° et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an.
2. En premier lieu, par arrêté n°78-2024-10-11-00005, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police le 11 octobre 2024, le préfet de police a donné délégation à M. D C, auteur des décisions en litige, pour signer notamment les décisions de cette nature, en cas d’empêchements d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’aient pas été empêchées. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, qui expose avec précision les considérations de droit et de fait en raison desquelles il a été pris, serait entaché d’un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé.
4. En troisième et dernier lieu, si M. B se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France et de son insertion professionnelle, la première n’est pas de nature, en tant que telle, à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, tandis que la seconde est récente, car il ressort des pièces du dossier qu’avant mai 2023, le requérant n’a obtenu, la plupart du temps, que de très faibles rémunérations mensuelles, largement inférieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Dans ces conditions, les moyens ne peuvent qu’être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
C. GROSSHOLZ
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHELa greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police des Yvelines ou à toute autre autorité compétente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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