Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 12 janv. 2026, n° 2516425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2516425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrées les 26 décembre 2025, et 8 janvier 2026, M. C… D…, représenté par Me Fontana, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités bulgares responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
5°(°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert :
le signataire de l’arrêté portant transfert ne justifie pas de sa compétence ;
cet arrêté est insuffisamment motivé ;
la notification de l’arrêté contesté est irrégulière ;
- il n’est pas justifié de l’accord du 21 novembre 2025 des autorités bulgares à la demande de prise en charge sollicitée par le préfet le 20 novembre 2025 ;
- cet arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et pour ce motif, la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’illégalité de l’arrêté d’assignation à résidence :
- l’illégalité de l’arrêté portant transfert emporte l’illégalité de l’arrêté d’assignation à résidence ;
- la notification de cette décision est irrégulière.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 et 8 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors qu’il a procédé au retrait de l’arrêté du 17 décembre 2025 attaqué par un arrêté du 6 janvier 2026 ;
les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Lors de l’audience publique du 8 janvier 2026, à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée, Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée, a lu son rapport et clos l’instruction.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant afghan né le 28 novembre 1998, a sollicité l’asile le 17 novembre 2025 auprès de la préfecture de police de Paris. Par un arrêté du 17 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités bulgares responsables de l’examen de sa demande d’asile et par un arrêté du même jour, il l’a assigné à résidence. M. D… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête de M. D…, le préfet de des Bouches-du-Rhône a, par un arrêté du 6 janvier 2026, abrogé l’arrêté du 17 décembre 2025 d’assignation à résidence. Toutefois, cette abrogation, intervenue en cours d’instance, n’est pas devenue définitive à la date du présent jugement, de sorte que la requête n’est pas dépourvue d’objet. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté portant assignation à résidence, notifié au requérant le 19 décembre 2025, a reçu exécution pendant la période durant laquelle il était en vigueur. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône en défense ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté portant transfert :
En premier lieu, l’arrêté attaqué été signé par Mme B… A…, adjointe à la cheffe de bureau et cheffe de la mission asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône qui a reçu, par un arrêté du 22 septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône, du même jour, délégation de signature pour les actes relevant du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au sein duquel figure les décisions de transfert. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté de transfert attaqué expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle et familiale de M. D… et comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement compte-tenu des éléments en possession de l’administration à la date de leur édiction, permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, partant, de le contester utilement. Dès lors, cet arrêté, qui n’avait pas à comporter l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, est suffisamment motivé.
En troisième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté attaqué ne lui a pas été régulièrement notifié, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif («hit») Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’État membre auprès duquel la demande a été introduite. (…) ». Aux termes de l’article 22 du même règlement : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête (…) ». Aux termes de l’article 23 du même règlement : « 1. Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (« hit»), en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. (…) ». Aux termes de l’article 25 du même règlement : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. 2. L’absence de réponse à l’expiration du délai d’un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l’acceptation de la requête, et entraîne l’obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée. ».
Il ressort des pièces du dossier que les autorités françaises ont saisi les autorités bulgares, le 20 octobre 2025, d’une demande de prise en charge de M. D… sous référence FRDUB29940033091-750 et que ces dernières, qui en ont accusé réception, ont donné leur accord le 21 novembre 2025 pour reprendre en charge l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’accord des autorités bulgares manque en fait.
Le requérant, qui déclare être entré en France le 12 novembre 2025, n’apporte aucun élément de nature à justifier que l’arrêté attaqué serait susceptible de porter atteinte, comme il le soutient, à sa vie privée et familiale. Par suite, ce moyen doit être écarté, tout comme celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle au regard de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. D… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant transfert aux autorités bulgares pour soutenir que la décision d’assignation à résidence serait elle-même illégale.
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 8, le moyen tiré de l’irrégularité de la notification de cet arrêté doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
F. Gaspard-TrucLe greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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