Rejet 11 février 2025
Rejet 18 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 11 févr. 2025, n° 2304915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304915 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2023, M. A B, représenté par
Me Bidois, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de l’Aude aurait implicitement refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire préalable en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que du principe général du droit de l’Union européenne des droits de la défense ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de fait, de droit et d’appréciation puisqu’il est dispensé de produire un visa de titre de séjour compte tenu des liens privés et familiaux dont il dispose en France ; en outre, il est titulaire d’un titre de séjour pluriannuel en cours de validité ;
— le préfet n’a pas fait usage de la possibilité de lui délivrer un visa de régularisation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 436-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— compte tenu des fortes attaches dont il dispose en France, la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et ce en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aude qui n’a pas produit d’écritures en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que la requête est dirigée contre une décision qui ne fait pas grief, s’agissant d’une décision de refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour en raison du caractère incomplet de cette dernière.
Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2025, M. B a présenté ses observations sur le moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 9 octobre 1987 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant pas présentes ni représentées, le rapport de Mme Villemejeanne a été entendu, au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 15 novembre 1992, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». M. B, qui estime que le préfet de l’Aude a implicitement refusé de faire droit à sa demande de « renouvellement » de titre de séjour demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum et qui ne relèvent pas de l’article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié () ». Aux termes de l’article 9 de cet accord « ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. () ».
3. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu des éléments circonstanciés. En outre, le refus d’enregistrer une demande tendant à l’octroi d’un titre de séjour, motif pris du caractère incomplet du dossier, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
4. M. B, titulaire d’un titre de séjour « travailleur saisonnier » a sollicité un titre de séjour portant la mention « salarié » en produisant à l’appui de cette demande un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de cuisinier-serveur à compter de janvier 2022. Dès lors, contrairement à ce qu’il soutient, la demande qu’il a présentée et pour laquelle un rendez-vous lui a été accordé le 24 juillet 2023 ne constitue pas une demande de renouvellement mais une demande de changement de statut afin d’obtenir la délivrance d’un premier titre de séjour « salarié ».
5. Ainsi qu’il a été exposé au point 2, la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour portant la mention « salarié » prévu à l’article 3 de l’accord franco-marocain du
9 octobre 1987 est notamment subordonnée, en vertu de l’article 9 de cet accord et de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la production par l’intéressé, lors du dépôt de son dossier, d’un visa de long séjour « salarié ». Il ressort des écritures du requérant que l’agent l’ayant reçu au guichet de la préfecture de l’Aude a refusé d’enregistrer sa demande considérant qu’elle irrecevable en raison de l’absence de présentation d’un visa de long séjour.
5. Pour contester le motif du refus d’enregistrement, M. B, qui se borne à verser un titre de séjour « travailler saisonnier » et se prévaut d’être entré sur le territoire français muni d’un visa « travailleur saisonnier » expiré depuis le 8 juillet 2020 ne justifie pas avoir produit à l’appui de sa demande un visa de long séjour.
6. En outre, M. B soutient que son dossier ne pouvait être considéré comme étant incomplet au seul motif de l’absence de présentation d’un visa de long séjour dès lors qu’il peut s’acquitter du visa de régularisation prévu à l’article L. 436-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet dispose d’un pouvoir de régularisation en la matière. Toutefois, et d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B se soit acquitté d’un droit de visa de régularisation lors du dépôt de sa demande de titre de séjour ni même qu’il ait sollicité le bénéfice des dispositions de l’article L. 436-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, en se bornant à soutenir que le préfet dispose d’un pouvoir de régularisation en matière de visa, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir que le motif tiré de l’incomplétude de son dossier ne pouvait valablement lui être opposé.
6. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme ayant déposé un dossier incomplet. En application des principes rappelés au point 3, le refus de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. B au motif tiré de son incomplétude, ne constitue pas une décision faisant grief à l’intéressé et susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif. Les conclusions tendant à son annulation sont donc irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Villemejeanne, première conseillère ;
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
P. Villemejeanne
Le président,
J-P. GayrardLe greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 février 2025
Le greffier,
S. Sangaré
N°2304915
pa
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Terme ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Parc ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Dérogation ·
- Bâtiment ·
- Logement ·
- Gabarit ·
- Justice administrative ·
- Milieu urbain ·
- Objectif
- Environnement ·
- Déchet ·
- Installation classée ·
- Minéral ·
- Rubrique ·
- Négociation internationale ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Parcelle ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commission nationale ·
- Armée ·
- Algérie ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Agrément ·
- Action sociale ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Assistant ·
- Légalité ·
- Famille ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Visa ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Algérie ·
- Titre ·
- Aide ·
- Conclusion
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Constat ·
- Sécurité publique ·
- Juge des référés ·
- Désignation ·
- Propriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Logement ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Accès ·
- Référé
- Cambodge ·
- Maire ·
- Établissement ·
- Fermeture administrative ·
- Boisson ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- L'etat ·
- Santé publique
- Rupture conventionnelle ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Demande ·
- Recours gracieux ·
- Entretien ·
- Décret ·
- Rejet ·
- Garde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.