Rejet 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 2 déc. 2024, n° 2303081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, Mme A B demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision du 15 février 2023 par laquelle le Groupe hospitalier de la région de Mulhouse Sud-Alsace a prononcé sa radiation des cadres à compter du 20 février 2023, pour avoir atteint la limite d’âge.
Elle soutient que c’est à tort que sa radiation des cadres a été prononcée.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2023, le Groupe hospitalier de la région de Mulhouse Sud-Alsace, représenté par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen invoqué par Mme B est infondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la code général de la fonction publique ;
— la décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
— et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision du 15 février 2023 par laquelle le Groupe hospitalier de la région de Mulhouse Sud-Alsace (GHRMSA) a prononcé sa radiation des cadres à compter du 20 février 2023 pour avoir atteint la limite d’âge.
2. Aux termes de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l’âge limite de l’activité dans l’emploi qu’il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur. / Cette limite d’âge est fixée à : / 1° Soixante-sept ans pour celui occupant un emploi ne relevant pas de la catégorie active, au sens du deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; / 2° Un âge au plus égal à la limite définie au 1° ci-dessus pour celui occupant un emploi de la catégorie active figurant sur la nomenclature établie en application du 1° du I de l’article L. 24 du code précité. / () « . Aux termes de l’article L. 556-5 de ce code : » Le fonctionnaire dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut, sur sa demande, lorsqu’il atteint la limite d’âge qui lui est applicable dans le corps ou le cadre d’emplois auquel il appartient, bénéficier d’une prolongation d’activité, sous réserve de l’intérêt du service et de son aptitude physique « . Aux termes de l’article L. 556-7 du même code : » Le fonctionnaire appartenant à un corps ou à un cadre d’emplois dont la limite d’âge est inférieure à celle fixée au 1° de l’article L. 556-1 bénéficie, à sa demande et sous réserve de son aptitude physique, d’une prolongation d’activité jusqu’à l’âge fixé au même 1° ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, née le 19 décembre 1968, a été atteinte par la limite d’âge le 20 février 2020, alors qu’elle était âgée de 61 ans et deux mois. Elle a sollicité et obtenu les 26 novembre 2019, 23 octobre 2020 et 27 septembre 2021, trois prolongations d’activité jusqu’au 19 février 2023, sur le fondement des dispositions figurant depuis aux articles L. 556-5 et L. 556-7 précités du code général de la fonction publique. Il est constant que Mme B, suspendue de ses fonctions depuis le 16 septembre 2021 pour méconnaissance de l’obligation vaccinale, n’a pas sollicité de nouvelle prolongation d’activité. Par conséquent, le GHRMSA a pu, sans commettre d’erreur de droit, adopter la décision attaquée et prononcer sa radiation des cadres à compter du 20 février 2023, soit le lendemain de l’expiration de sa dernière prolongation d’activité.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au Groupe hospitalier de la région de Mulhouse Sud-Alsace.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
N. EL ABBOUDI
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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