Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 24 mars 2026, n° 2405216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405216 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, et des mémoires complémentaires enregistrés les 30 décembre 2024, 26 février 2025 et 23 janvier 2026 ainsi que des mémoires en production de pièces, enregistrés les 30 décembre 2024, 1er janvier 2025, 15 janvier 2025 et 17 janvier 2025, M. B… A…, représenté par la SCP Vallée-Languil, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a procédé à son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de le réintégrer dans ses fonctions, ou subsidiairement de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- il n’est pas démontré que la décision respecte les prescriptions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas eu accès à son dossier ;
- les procédures devant la commission administrative paritaire et devant le conseil médical ont été irrégulières ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait substantielle dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il serait inapte à toutes fonctions de manière définitive ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dans la mesure où elle se fonde sur son état de santé ;
- la décision est entachée d’erreur d’appréciation ;
- la décision a une portée discriminatoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par courrier du 8 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité, comme constituant autant de conclusions à fin d’injonction, sans lien avec les conclusions à fin d’annulation, des demandes de M. A… tendant à :
- décaler à l’issue de son congé de longue durée l’appréciation de son aptitude à exercer des fonctions ;
- prendre en compte son souhait de reporter son stage à la date d’un avis médical de reprise ;
- prendre en compte son vœu d’effectuer un stage dans un autre établissement que le centre pénitentiaire du Havre ;
- prendre en compte sa demande de formation aux fonctions de greffe à l’école nationale de l’administration pénitentiaire.
Vu :
- la décision du 9 janvier 2025 par laquelle M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n ° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
- le décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
- les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
- et les observations de Me Morisse, pour M. A….
Connaissance prise de la note en délibéré produite par courriel par M. A… le 10 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 9 avril 1977, a intégré l’école nationale de l’administration pénitentiaire (ENAP) en qualité d’élève stagiaire à compter du 15 octobre 2018 jusqu’au 14 avril 2019. Le 15 avril 2019, il a été affecté au centre pénitentiaire du Havre en qualité de surveillant principal stagiaire. A la suite d’un évènement familial, M. A… a développé un état dépressif grave et a été placé en congé de maladie ordinaire à compter de sa date d’affectation au Havre, le 15 avril 2019. Il a ensuite fait l’objet de décisions successives de placement en congés de maladie ordinaire, en congés de longue maladie puis en congés de longue durée. M. A… n’a commencé son stage de façon effective qu’au 15 avril 2022, stage qui a été prolongé ensuite, dans le cadre d’un redoublement, du 5 juillet 2023 au 5 juillet 2024. Par la décision attaquée du 17 juillet 2024, le ministre de la justice, a procédé au licenciement de M. A… pour insuffisance professionnelle et à sa radiation des cadres à compter du 17 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire, se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir. Pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé.
3. D’autre part, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d’accomplir son stage dans des conditions lui permettant d’acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour caractériser l’insuffisance professionnelle reprochée à M. A…, le ministre de la justice, qui ne se fonde sur une aucune appréciation de stage, relève uniquement l’échec de l’intéressé à obtenir l’habilitation au fusil à pompe en mai 2023, des absences injustifiées, la survenue d’incidents lors de la surveillance d’une promenade et l’absence de maîtrise des écrits élémentaires. Si ces reproches ne sont pas sérieusement contestés par le requérant, il ressort des pièces du dossier qu’aucun ne se rapporte à la dernière période de stage pour laquelle il avait été autorisé à redoubler du 5 juillet 2023 au 5 juillet 2024, tel que cela ressort notamment de la notice d’appréciation du 2 janvier 2024. Durant cette période de redoublement, il est constant que M. A… a été absent pour raisons de santé. L’administration a d’ailleurs indiqué, dans les notices d’appréciation de stage correspondant à cette période, être dans l’impossibilité d’évaluer l’intéressé. Ce même constat ressort du mémoire de titularisation versé au dossier dans lequel la directrice du centre pénitentiaire du Havre mentionne « l’impossibilité de pouvoir évaluer les compétences de M. A… depuis son affectation en avril 2019 » et préconise un nouveau redoublement dans un autre établissement. Aussi, eu égard aux circonstances du déroulement de son stage et notamment à sa période de redoublement du 5 juillet 2023 au 5 juillet 2024, M. A… est fondé à soutenir que l’administration, qui le reconnaît au demeurant dans plusieurs pièces du dossier, n’a pas été en mesure d’apprécier ses capacités professionnelles au cours de son stage et plus particulièrement durant la dernière période d’un an. Par suite, le ministre de la justice, en ayant licencié M. A… à l’issue de son stage au motif d’une insuffisance professionnelle, a entaché sa décision d’illégalité.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le ministre de la justice a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. L’annulation de l’arrêté du 17 juillet 2024 prononçant le licenciement de M. A… implique seulement, compte tenu du motif d’annulation retenu, que sa situation de stagiaire soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de la justice de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. D’une part, M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que la SCP Vallée-Languil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à verser au conseil de M. A….
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 juillet 2024 par laquelle le ministre de la justice, a licencié M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la justice de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la SCP Vallée-Languil la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette société d’avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la SCP Vallée-Languil et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
Signé :
C. AMELINELe président,
Signé :
P. MINNELe greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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