Rejet 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, mme zettor, 1er oct. 2024, n° 2405393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405393 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Nice, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la communication par le préfet des Alpes-Maritimes de son entier dossier ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 25 septembre 2024 fixant le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation expresse de ce dernier à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il n’a pas été en mesure de formuler des observations préalablement à la décision fixant le pays de destination ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la Selarl Serfaty-Venutti-Camacho-Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Zettor, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 1er octobre 2024 à 14h30 :
— le rapport de Mme Zettor, magistrate désignée,
— les observations de Me De Cezac, assistée de Mme C, interprète en langue arabe, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 16 septembre 1988, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé son pays de destination en exécution de la peine d’interdiction judiciaire définitive de territoire national pour des faits de viol et d’évasion prononcée à son encontre par la cour d’assises de Loire-Atlantique le 21 décembre 2017.
Sur la communication de l’entier dossier du requérant :
2. Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ».
3. Le préfet des Alpes-Maritimes ayant produit, le 1er octobre 2024, préalablement à la tenue de l’audience, les pièces relatives à la situation administrative de M. B, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur les conclusions d’annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, elle vise les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. B a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire définitive prononcée le 21 décembre 2017 par la cour d’assises de la Loire-Atlantique. Si l’intéressé allègue de craintes et qu’il se prévaut d’une demande d’asile, effectuée le 30 septembre 2024 postérieurement à la décision attaquée, il n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
5. Il ne ressort pas des termes de la décision en litige ni des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par ailleurs, si l’intéressé a fait état, au cours de l’audience qu’il a déposé une demande d’asile, il ressort du dossier que sa demande n’a été déposée que le 30 septembre 2024, veille de l’audience et, en tout état de cause à une date postérieure à la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle doit être écarté.
6. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal. ». En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
8. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté seraient menacées, où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En troisième lieu, d’une part, il est constant que M. B a fait l’objet d’une interdiction définitive judiciaire sur le territoire français prononcée par la cour d’assises de Loire-Atlantique pour des faits de viol et d’évasion en date du 21 décembre 2017. Le préfet des Alpes-Maritimes a, par la décision litigieuse, fixé, comme il était tenu de le faire pour pourvoir à l’exécution de cette décision du juge judiciaire, son pays d’origine comme pays de destination.
10. D’autre part, la décision attaquée ne constitue pas une mesure d’éloignement mais a pour seul objet de fixer le pays de destination en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire comme il a été dit au point précédent. M. B soutient qu’il a des craintes en cas de retour dans son pays d’origine, mais il n’assortit ce moyen d’aucun autre document de nature à établir qu’il y serait exposé à un risque réel et personnel, ni même d’aucune précision. Il ressort du dossier qu’il n’a formulé aucune observation. Par ailleurs, s’il indique lors de l’audience qu’il a formulé une demande d’asile, il ressort du dossier que sa demande a été introduite le 30 septembre 2024, veille de l’audience et, en tout état de cause postérieurement à la décision attaquée. Dès lors, le requérant ne justifie pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées en Algérie, ou qu’il y serait personnellement exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel le requérant sera renvoyé en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire doivent être rejetées
Sur les frais liés au litige :
12. L’avocat désigné d’office dans le cadre de la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut obtenir le versement à son profit de la somme mise à la charge de la partie perdante sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 qu’à la condition que la personne qu’il assiste ait, soit directement soit par son entremise, en application de l’article 19 de cette loi, sollicité et obtenu l’aide juridictionnelle. La désignation d’office ne peut, par elle-même, valoir demande et admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle au profit de cette personne et lui ouvrir droit au bénéfice de ces dispositions. Il s’ensuit qu’il appartient à l’avocat désigné d’office qui entend obtenir le versement à son profit de la somme mise à la charge de la partie perdante de formuler expressément, au besoin dans ses écritures, une demande tendant à l’attribution de l’aide juridictionnelle à son client si celui-ci ne l’a pas fait. Le juge ne peut décider que les sommes mises à la charge de la partie perdante seront versées à cet avocat dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans avoir, au préalable, admis son client au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, sans préjudice de la décision définitive du bureau d’aide juridictionnelle.
13. En l’espèce, dès lors que ni M. B, qui a bénéficié de l’assistance d’un avocat désigné d’office, ni Me De Cezac, désignée d’office, n’ont sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, les conclusions de la requête tendant à la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 1 000 euros à verser au conseil du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui ne visaient au demeurant pas les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1 octobre 2024.
La magistrate désignée,
signé
V. Zettor La greffière,
signé
H. Diaw
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.
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