Annulation 5 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 5 mars 2025, n° 2203503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203503 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2022, la société par actions simplifiées (SAS) Dragon de Cambodge, représentée par Me Harrag, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le maire de Nice a prononcé la fermeture administrative de l’établissement « Fun Sushi », situé 16 rue de la Buffa, pour une durée de deux mois à compter de sa notification ;
2°) de condamner la commune de Nice à lui verser la somme de 2 000 euros à parfaire en réparation du préjudice financier qu’elle estime avoir subi ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nice une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure tenant à l’insuffisance de la procédure contradictoire préalable, dès lors que le délai de huit jours qui lui a été imparti pour présenter ses observations était insuffisant ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’aucune infraction n’a été commise par l’établissement « Fun Suhsi »;
— la fermeture administrative de cet établissement est entachée de disproportion ;
— il y a lieu de l’indemniser du préjudice financier qu’elle subit dès lors que les arrêtés des 1er août et 15 décembre 2017 pris par le maire de Nice et fixant les horaires de fermeture des établissements de vente à emporter créent une distorsion de concurrence et une rupture d’égalité de traitement entre les établissements de vente à emporter et les autres commerces.
Par des observations, enregistrées le 28 novembre 2023, la commune de Nice, représentée par son maire en exercice, conclut à titre principal, à sa mise hors de cause, à ce que l’Etat soit appelé à la cause, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— à titre principal, l’article L. 3332-15 du code de la santé publique prévoit la possibilité pour le préfet de département de déléguer au maire qui en fait la demande, la compétence pour prononcer des fermetures administratives des établissements de débits de boisson ; or, cette compétence a été déléguée au maire de Nice par un arrêté du 7 décembre 2020, lequel a agi au nom de l’Etat ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au
19 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique, notamment son article L. 3332-15
— l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 7 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 février 2025 :
— le rapport de M. Garcia, rapporteur,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— et les observations de M. A, représentant la commune de Nice.
Considérant ce qui suit :
1. La société Dragon de Cambodge exploite l’établissement de restauration « Fun Sushi », situé rue de la Buffa à Nice. Par un arrêté du 7 juillet 2022, dont la société requérante demande l’annulation, le maire de Nice, agissant au nom de l’Etat, a prononcé la fermeture administrative de cet établissement pour une durée de deux mois à compter de sa notification.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. () / 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. () Au vu des circonstances locales, le représentant de l’Etat dans le département peut déléguer par arrêté à un maire qui en fait la demande l’exercice, sur le territoire de la commune, des prérogatives mentionnées au premier alinéa du présent 2. () Les prérogatives déléguées au maire en application du deuxième alinéa du présent 2 sont exercées au nom et pour le compte de l’Etat. () 4. () Les atteintes à l’ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2. () doivent être en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation () ».
3. D’une part, ces dispositions confèrent au représentant de l’Etat dans le département ou, en cas de délégation, au maire d’une commune, le pouvoir d’ordonner, au titre de ses pouvoirs de police, les mesures de fermeture d’un établissement qu’appelle la prévention de la continuation ou du retour de désordres liés à sa fréquentation ou à ses conditions d’exploitation. L’existence d’une atteinte à l’ordre public de nature à justifier la fermeture d’un établissement doit être appréciée objectivement. La condition, posée par les dispositions précitées, tenant à ce qu’une telle atteinte soit en relation avec la fréquentation de cet établissement peut être regardée comme remplie, indépendamment du comportement des responsables de cet établissement.
4. D’autre part, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation sur la durée de la fermeture des débits de boissons et des restaurants ordonnée par le préfet sur le fondement de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport administratif réalisé par la police municipale le 9 juin 2022, que si des faits portant sur la vente d’alcool entre 23 heures et 6 heures du matin par des épiceries situées rue de la Buffa à Nice ont été relevés, en violation des arrêtés municipaux des 1er août et 15 décembre 2017, il n’est pas établi que l’établissement « Fun Sushi » serait directement lié, par sa fréquentation ou ses conditions d’exploitation, à ces faits. Il ressort également du procès-verbal de constat d’huissier du 12 juillet 2022 que les tickets de caisse produits, et qui sont afférents à des ventes réalisées entre les mois de juin et de juillet 2022, ne mentionnent à aucun moment une quelconque vente d’alcool après 23 heures. Par ailleurs, il ne ressort pas de l’extrait Kbis de la société Dragon de Cambodge, ni d’aucune autre pièce du dossier, que l’établissement « Fun Sushi » constituerait un débit de boisson de 3ème ou 4ème catégorie, et donc soumis à l’obligation d’avoir une licence pour vendre des boissons alcoolisées. Il ressort au contraire de cet extrait Kbis, éclairé par les deux contrats produits et tenant au recrutement d’un « sushi-man » et d’un serveur ainsi que par le procès-verbal de constat d’huissier, que l’établissement « Fun Sushi » se destine uniquement à la restauration rapide. Enfin, si le maire de Nice soutient dans ses observations que les auteurs des troubles à l’ordre public constatés utilisent les quatre établissements situés rue de la Buffa, à savoir les établissements « Sept à huit », « La Ciboulette », « Mini Prix » et « Fun Sushi », pour vendre des boissons alcoolisées, cette allégation, en dépit du fait que ces établissements aient un même gérant, n’est pas suffisamment établie au regard des pièces du dossier, notamment du rapport de police. Dans ces conditions, en l’absence d’autres éléments, et dès lors que les faits qui ont permis l’édiction de l’arrêté en litige ne sont pas établis à l’égard de l’établissement « Fun Sushi », le maire de Nice a entaché son arrêté d’erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société Dragon de Cambodge est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Nice a prononcé la fermeture administrative de l’établissement « Fun Sushi », situé 16 rue de la Buffa, pour une durée de deux mois à compter de sa notification.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Si la société Dragon de Cambodge se prévaut, à l’appui de ses conclusions indemnitaires, du fait que les arrêtés des 1er août et 15 décembre 2017 pris par le maire de Nice et fixant les horaires de fermeture des établissements de vente à emporter « créent une distorsion de concurrence et une rupture d’égalité de traitement entre les établissements de vente à emporter et les autres commerces », elle n’établit pas de lien de causalité direct et certain entre l’application de ces arrêtés et le préjudice financier dont elle se prévaut. Dès lors, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
Sur les frais de l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Dragon de Cambodge et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Nice en date du 7 juillet 2022 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à la société Dragon de Cambodge une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Dragon de Cambodge, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à la commune de Nice.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes ainsi qu’au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARALe greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Administration
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Dérogation ·
- Bâtiment ·
- Logement ·
- Gabarit ·
- Justice administrative ·
- Milieu urbain ·
- Objectif
- Environnement ·
- Déchet ·
- Installation classée ·
- Minéral ·
- Rubrique ·
- Négociation internationale ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Parcelle ·
- Enregistrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commission nationale ·
- Armée ·
- Algérie ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Bois ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Acte ·
- Action ·
- Droit commun
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Renouvellement ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Constat ·
- Sécurité publique ·
- Juge des référés ·
- Désignation ·
- Propriété
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Terme ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Parc ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rupture conventionnelle ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Demande ·
- Recours gracieux ·
- Entretien ·
- Décret ·
- Rejet ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Agrément ·
- Action sociale ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Assistant ·
- Légalité ·
- Famille ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Visa ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Algérie ·
- Titre ·
- Aide ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.