Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 avr. 2025, n° 2504215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504215 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16, 17 et 18 février 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité d’un montant total de 45 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
2°) d’annuler la décision du 30 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a fixé au 29 décembre 2025 la date de rendez-vous destiné à l’enregistrement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, dans l’attente de l’examen de son recours contre la décision de la Cour nationale du droit d’asile la concernant devant le Conseil d’Etat, de lui proposer une date de rendez-vous dans les plus brefs délais, permettant l’enregistrement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’une erreur de droit le préfet de police lui ayant fixé un rendez-vous aux fins de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour portant la mention « travail » alors qu’elle demandait un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
— la durée d’attente excessivement longue pour déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour lui cause un préjudice qu’elle estime s’élever à un montant total de 45 000 euros.
Par un courrier du 1er avril 2025, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, en produisant la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle, en application de l’article R.421-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / () / 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
3. La convocation de l’étranger par l’autorité administrative à la préfecture afin qu’il y dépose sa demande de titre de séjour, qui n’a d’autre objet que de fixer la date à laquelle il sera, en principe, procédé à l’enregistrement de sa demande dans le cadre de la procédure devant conduire à une décision sur son droit au séjour, ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée doivent, dès lors, être rejetées comme étant irrecevables sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. D’autre part, Mme A soutient que la durée excessivement longue de la procédure tendant à l’enregistrement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour lui a causé un préjudice matériel et moral qu’elle estime s’élever à un montant total de 45 000 euros. Toutefois, ces conclusions à fin d’indemnisation ne sont manifestement pas assorties de moyens comportant des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il suit de là que les conclusions à fin d’indemnisation entrent dans le champ d’application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et doivent, dès lors, être rejetées sur son fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 28 avril 2025.
La vice-présidente de la 5e section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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