Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 15 déc. 2025, n° 2405620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, Mme A… B…, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le directeur général adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision du 25 septembre 2023 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer sans délai le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et notamment de l’allocation de demandeur d’asile, à compter du 25 septembre 2023, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- la compétence de son signataire n’est pas établie ;
- la décision attaquée, en ce qu’elle ne justifie pas le choix fait de lui refuser totalement et non partiellement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et en ce qu’elle ne fait apparaître aucun élément lié à sa situation de vulnérabilité, n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ressort de la décision que le directeur de l’OFII a agi, à tort, en situation de compétence liée en considérant que, saisi d’une demande de réexamen de sa demande d’asile, il était tenu de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et dès lors qu’elle présente une situation de vulnérabilité qui n’a été ni évaluée ni prise en considération ;
- elle remplit les conditions pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des paragraphes 1 et 5 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La procédure a été communiquée au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Une mise en demeure a été adressée le 27 mars 2025 au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par une décision du 27 juin 2024, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
- et les observations de Me Chebbale pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante bosnienne, a sollicité le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 25 septembre 2023, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de faire droit à sa demande au motif qu’elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du 16 novembre 2023, le directeur général adjoint de l’OFII a rejeté son recours administratif préalable obligatoire exercé contre cette décision du 25 septembre 2023. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision du 16 novembre 2023.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
Une copie de la requête a été communiquée le 11 octobre 2024 à l’OFII qui a été mis en demeure le 27 mars 2025 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet à la date de la clôture d’instruction. Dès lors, l’OFII doit, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans le mémoire de la requérante et non contredits par les pièces du dossier.
Sur la requête :
En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. C… D…, directeur général adjoint de l’OFII, lequel a reçu délégation du directeur général de l’OFII par décision du 10 novembre 2020 mise en ligne le 13 novembre 2020, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, à l’effet de signer tous les actes ou décisions dans le cadre des textes en vigueur. Il n’est pas établi, ni même allégué que le directeur général de l’OFII n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature de la décision du 16 novembre 2023. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. (…). . Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ». Aux termes de l’article D. 551-17 de ce code dans sa rédaction alors applicable : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. (…). / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. (…). / Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ».
En l’espèce, il ne ressort ni de la décision attaquée, qui est suffisamment motivée, ni des pièces du dossier que l’OFII n’aurait pas pris en compte la vulnérabilité alléguée de Mme B….
En troisième lieu, il ne ressort pas davantage de la décision attaquée ou des pièces du dossier que l’OFII aurait méconnu l’étendue de sa compétence et se serait cru à tort en situation de compétence liée en considérant devoir refuser à Mme B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile.
En quatrième lieu, Mme B… se borne, pour soutenir qu’elle justifie d’une situation de vulnérabilité, à alléguer qu’elle est mère isolée accompagnée de six enfants, dont le plus jeune était âgé de 23 mois à la date de la décision attaquée, sans apporter d’éléments plus précis au soutien de ses allégations. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que, sa situation de vulnérabilité étant caractérisée, l’OFII a commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… remplit les conditions pour obtenir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
En sixième lieu, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. (…) ».
Il ne ressort d’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les décisions portant refus de bénéfice des conditions matérielles d’accueil feraient, en toutes circonstances, obstacle à l’accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne répondant aux prescriptions de l’article 20, paragraphe 5, de la directive du 26 juin 2013 précitée, si l’étranger considéré en remplit par ailleurs les conditions, et notamment à l’application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles relatives à l’aide médicale de l’État ou de l’article L. 345-2-2 du même code relatives à l’hébergement d’urgence. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de la directive 2013/33/UE ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes par ailleurs de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
Compte tenu de ce qui a été exposé au point 8, et en l’absence de tout autre élément, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou encore les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction, celles relatives aux frais de l’instance et en tout état de cause celles relatives aux dépens.
D É C I D E :
La requête de Mme B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Chebbale et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J-B. SIBILEAU
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, le
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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