Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 10 mars 2026, n° 2311596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2311596 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, Mme C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé, à l’expiration d’un délai de deux mois, par le ministre de la justice sur sa demande d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire avec effet rétroactif à compter du 1er septembre 2018, présentée le 4 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui verser cette nouvelle bonification indiciaire avec effet rétroactif à compter du 1er septembre 2018, assortie des intérêts de retard ;
3°) mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- elle peut prétendre au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) prévue par l’article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 dès lors qu’elle exerce, depuis le 1er septembre 2018, ses fonctions d’éducatrice au STEMO Anjou-Mayenne de Trélazé, le STEMO constituant le nouvel intitulé des centres d’action éducative (CAE) visé par l’annexe au décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
- elle peut prétendre également au bénéfice de la NBI dès lors que les éducateurs des deux UEMO Anjou Est et Anjou Ouest constituant le STEMO Anjou-Mayenne interviennent dans le ressort d’un contrat local de sécurité, et qu’elle intervient elle-même, depuis le 1er septembre 2018, dans des zones sensibles de la ville d’Angers issues des quartiers prioritaires relevant du contrat local de sécurité, et dans d’autres communes ayant un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, notamment à Cholet et Saumur ;
- l’épuisement des crédits disponibles n’est pas de nature à permettre à l’administration de porter atteinte au principe d’égalité en matière de NBI.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2026, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les créances afférentes à la nouvelle bonification indiciaire demandées au titre de la période antérieure au 1er janvier 2019 sont prescrites, par application de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé en ce qui concerne la période courant à compter du 1er janvier 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 92-344 du 27 mars 1992 ;
- le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
- le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 ;
- le décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017 ;
- le décret n° 2019-49 du 30 janvier 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vauterin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a été titularisée le 1er septembre 2011 dans le corps de catégorie A des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, régi par le décret du 27 mars 1992 portant statut particulier de ce corps, abrogé et remplacé depuis par un décret du 30 janvier 2019 ayant le même objet, ainsi que par les dispositions du décret du 10 mai 2017 portant dispositions statutaires communes aux corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat à caractère socio-éducatif. Par un arrêté du ministre de la justice du 27 juillet 2018, Mme A… a été affectée, à compter du 1er septembre 2018, sur des fonctions d’éducatrice, à l’unité éducative en milieu ouvert (UEMO) Trélazé Anjou Ouest, à Trélazé (Maine-et-Loire), qui est, dans le ressort de la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Grand ouest, l’une des trois composantes du service territorial éducatif en milieu ouvert (STEMO) Anjou-Mayenne, qui compte une UEMO à Laval (Mayenne) et deux UEMO à Trélazé (Anjou Est et Anjou Ouest). Par une lettre du 24 mars 2023, présentée le 4 avril 2023, Mme A… a demandé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire avec effet rétroactif à compter du 1er septembre 2018, date de son affectation à Trélazé. Le silence gardé, à l’expiration d’un délai de deux mois, sur cette demande par le ministère de la justice a fait naître, le 4 juin 2023, une décision implicite de rejet dont Mme A… demande, par sa requête, l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la période antérieure au 1er janvier 2019 :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat (…) sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (…) ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. (…) / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption (…) ». Selon l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
3. Lorsqu’un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l’intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court, sous réserve des cas prévus à l’article 3 précité de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle ils auraient dû être rémunérés, y compris lorsque le litige porte sur un prélèvement indu, à la condition qu’à cette date l’étendue de cette créance puisse être mesurée. Lorsque le préjudice allégué résulte non des règles relatives à la rémunération ou de leur application mais d’une décision individuelle explicite illégale, le fait générateur de la créance doit alors être rattaché, sous les mêmes réserves, non à l’exercice au cours duquel la décision a été prise, mais à celui au cours duquel elle a été valablement notifiée.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a demandé au ministre de la justice le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2018 par une lettre du 24 mars 2023, présentée le 4 avril suivant. Par suite, le ministre de la justice est fondé à soutenir que la créance dont se prévaut l’intéressée, s’agissant du paiement de la nouvelle bonification indiciaire avant le 1er janvier 2019, est prescrite, par application des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968. Il y a lieu, dès lors, d’accueillir l’exception de prescription quadriennale opposée en défense à la demande de Mme A….
En ce qui concerne la période courant à compter du 1er janvier 2019 :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires (…) est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville (…) peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret ». Selon l’annexe à ce décret, la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de la politique de la ville peut être versée à des fonctionnaires de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse exerçant leurs fonctions en centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé, en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville, ou en centre d’action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, ainsi qu’à des fonctionnaires intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité. Enfin, un arrêté du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat du 14 novembre 2001 fixant les conditions d’attribution de la NBI au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice, et un arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice du 4 décembre 2001 fixant par département les emplois éligibles à la NBI au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice identifient, parmi les emplois relevant des catégories précitées, ceux qui ouvrent droit à la NBI, selon les départements et structures considérés, et fixent le nombre de points de NBI attachés à chacun.
6. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la NBI n’est pas lié au corps d’appartenance ou au grade des agents relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, mais aux emplois qu’ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois. Par ailleurs, les dispositions de l’article 1er du décret précité du 14 novembre 2001 ne sauraient avoir pour objet ni pour effet de dispenser l’administration du respect du principe d’égalité, lequel exige que les agents qui occupent effectivement des emplois correspondant aux fonctions ouvrant droit à cet avantage et qui comportent la même responsabilité ou la même technicité particulières bénéficient de la même bonification.
7. En premier lieu, si le ministre de la justice ne conteste pas qu’un STEMO peut être assimilé à un centre d’action éducative, la condition pour prétendre au bénéfice de la NBI, prévue à l’annexe au décret du 14 novembre 2001, tenant à ce que les fonctions concernées soient exercées en « centre d’action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville » est d’application stricte. Au cas d’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de la copie d’écran du système d’information géographique de la politique de la ville (SIG Ville) produit en défense par le ministre de la justice, que les services du STEMO Anjou-Mayenne où Mme A… est affectée, au 220 avenue Mendès France à Trélazé, ne sont pas situés dans l’un des quartiers prioritaires de la politique de la ville visés dans l’annexe au décret du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains, lequel ne mentionne que le quartier « Le Grand Bellevue » à Trélazé. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’elle devrait bénéficier de la NBI en tant qu’elle serait affectée dans un centre d’action éducative au sens du décret du 14 novembre 2001.
8. En deuxième lieu, d’une part, les contrats locaux de sécurité, définis par la circulaire interministérielle du 28 octobre 1997 NOR : INTK9700174C, sont des outils d’une politique de sécurité s’appliquant en priorité aux quartiers sensibles, conclus sous l’impulsion du maire d’une ou plusieurs communes et du représentant de l’Etat dans le département, lorsque la délinquance est particulièrement sensible sur un territoire donné. En application des dispositions de l’article L. 132-4 du code de la sécurité intérieure, dans leur version applicable du 1er janvier 2015 au 27 mai 2021, le maire ou son représentant préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) dans les communes de plus de dix mille habitants, et à compter du 27 mai 2021 au 23 mars 2024, dans les communes de plus de cinq mille habitants, et dans les communes comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville. Aux termes de l’article D. 132-7 du même code : « Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l’insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune. / (…) / Il assure l’animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le maire et le préfet de département, après consultation du procureur de la République et avis du conseil, ont estimé que l’intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion (…) ».
9. D’autre part, le bénéfice de la NBI instituée par les dispositions citées au point 5 du présent jugement dépend uniquement de l’exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit et, s’agissant des agents de la protection judiciaire de la jeunesse, en bénéficient ceux qui, indépendamment de leur lieu d’affectation, exercent leur mission, à titre principal, dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité. Pour bénéficier de la NBI prévue par l’article 1er du décret du 14 novembre 2001, les fonctionnaires de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse mentionnés en annexe à ce décret, qui entendent se prévaloir de la condition prévue au point 3 de cette annexe, doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu’ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d’un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d’affectation.
10. Si les contrats locaux de sécurité sont conclus en priorité dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville et sont animés, lorsqu’ils existent, par le CLSPD, une telle circonstance n’implique pas, et n’a pas pour effet, que tout quartier prioritaire de la politique de la ville est couvert par un contrat local de sécurité. Par suite, Mme A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’annexe au décret précité du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains, qui visent notamment des quartiers de Cholet et Saumur, pour soutenir qu’elle intervient dans des quartiers relavant d’un CLSPD, et donc d’un contrat local de sécurité. En outre, elle ne démontre pas par les pièces qu’elle produit, notamment la plaquette de l’UEMO Anjou Ouest, que les agents de ce service interviendraient dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité, faute notamment d’indications précises sur les zones couvertes par des contrats locaux de sécurité dans l’ouest du département de Maine-et-Loire et dans l’agglomération d’Angers, qui constituent, selon cette plaquette, le périmètre d’intervention de l’UEMO Anjou Ouest. Il en résulte que Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’elle remplit la condition prévue au point 3 de l’annexe au décret du 14 novembre 2001 ouvrant droit à la NBI pour les fonctionnaires de la protection judiciaire de la jeunesse intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité.
11. En troisième lieu, s’il est constant que les dispositions de l’article 1er du décret précité du 14 novembre 2001, aux termes desquelles une NBI au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville peut être versée « dans la limite des crédits disponibles », ne sauraient avoir ni pour objet ni pour effet de dispenser l’administration du respect du principe d’égalité, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait fondée sur la circonstances de crédits indisponibles. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du principe d’égalité.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté la demande d’attribution de la NBI présentée par Mme A… le 4 avril 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les dépens :
14. Aucun dépens n’a été exposé au cours de l’instance. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent donc qu’être rejetées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le premier conseiller faisant fonction
de président, rapporteur
A. Vauterin
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. Pétri
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991
- Décret n°92-344 du 27 mars 1992
- Décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- DÉCRET n°2014-1750 du 30 décembre 2014
- Décret n°2017-1050 du 10 mai 2017
- Décret n°2019-49 du 30 janvier 2019
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
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