Annulation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 22 oct. 2025, n° 2501792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501792 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2025, M. C… A…, représenté par Me Dézallé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 31 mars 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté contesté est illégal au motif que :
il a été signé par une autorité incompétente ;
il n’est pas suffisamment motivé ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il est entaché d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 23 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et a désigné Me Dézallé pour l’assister.
Vu :
l’ordonnance n° 2501793 du 24 avril 2025 par laquelle le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de l’arrêté en date du 31 mars 2025 au motif que, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet d’Eure-et-Loir a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de l’action sociale et des familles ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- et les observations de Me Dézallé, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 2007 à Kankan (Guinée), est entré irrégulièrement en France le 18 avril 2023 alors qu’il était mineur puisqu’âgé de 16 ans, puis pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) du département de Loire-Atlantique. Inscrit depuis 2023 en CAP « Électricien », il a déposé le 16 mai 2024 auprès des services de la préfecture d’Eure-et-Loir une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 31 mars 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui est entré en France en 2023 alors qu’il était mineur, a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance (ASE), a bénéficié d’un contrat « jeune majeur » puis a intégré en septembre 2023 une formation pour un CAP « Electricien ». Le sérieux de ses études est attesté par les bulletins de l’année 2023/2024 et du premier semestre 2024/2025, lequel fait mention d’une moyenne générale de 14,4/20 et d’une appréciation très satisfaisante. Il a ensuite souhaité, avec l’avis favorable de son établissement, poursuivre ses études en vue de l’obtention d’un BEP « Électricien » et a accompli divers stages en alternance dans des entreprises d’électricité générale de mars à décembre 2024 avant de conclure un contrat à durée déterminée (CDD). Les attestations de ses employeurs relèvent le sérieux de son travail de même que son engagement. L’avis du 17 mars 2024 de la structure d’accueil « MECS Le Hameau » relève qu’il est respectueux du cadre et des règles de vie, prend des cours en dehors des temps scolaires et s’est ouvert à la culture française. Il ne ressort pas de plus des pièces du dossier qu’il ait conservé les liens avec des membres de sa famille dans son pays d’origine de nature à faire obstacle à son intégration et, par suite, à la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, M. A…, qui remplit les conditions prévues par l’article L. 435-3 cité au point 2 et explicité au point 3 pour se voir délivrer un titre de séjour, est fondé à soutenir que la décision attaquée portant refus de séjour prise par le préfet d’Eure-et-Loir à son encontre est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est ainsi illégale, ainsi que par voie de conséquence la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours de même que celle fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif énoncé au point 4, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « Salarié » dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Dézallé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du 31 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « Salarié » dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 500 euros à Me Dezallé, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. C… A… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le rapporteur
Jean-Luc B…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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