Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 29 oct. 2025, n° 2506822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506822 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2025, M. C… E…, M. B… E… et Mme F… H…, et agissant en qualité de représentants légaux de leurs fils mineurs, A… et D… E…, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de leur délivrer immédiatement leurs titres de voyage demandés et, en cas de situation urgente, de prendre des mesures accélérées ou provisionnelles.
Ils soutiennent que :
- en l’absence de titre de voyage valide, C…, le fils ainé, n’a pas pu partir en voyage avec ses camarades d’université ;
- ils habitent dans une zone frontalière et se trouvent donc dans l’obligation de présenter un titre de voyage valide conjointement à leur carte de séjour lors de chaque déplacement.
M. C… E…, qui a déposé seul la requête par l’intermédiaire de l’application télérecours citoyen, est désigné requérant unique conformément à l’article R. 411-5 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Richard, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. B… E…, Mme F… H…, M. C… E…, M. A… E… et M. D… E…, ressortissants syriens, ont déposé, respectivement les 3 février, 13 février,
7 juin, 16 juillet et 16 août 2025, une demande de titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale au moyen du téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, ils demandent au juge des référés d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de leur délivrer les titres de voyage demandés ou subsidiairement, en cas de situation urgente d’ordonner des mesures accélérées ou provisionnelles.
En saisissant le juge des référés d’une requête, sans toutefois préciser sur le fondement de quelle disposition ils présentent leur demande, les requérants ne permettent pas de savoir clairement s’ils ont entendu saisir le tribunal d’un référé suspension, d’un référé liberté ou d’un référé mesures utiles, voire d’un autre référé, ni de s’assurer que les conditions propres à la mesure d’urgence vraiment recherchée seraient réellement satisfaites.
En tout état de cause et à supposer qu’ils aient entendu se prévaloir de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative, en raison du caractère subsidiaire de ce référé, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par l’article L.521-1 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé « titre de voyage pour réfugié » l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1. ». Par ailleurs, et en vertu des dispositions des articles L. 231-1 et L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par l’autorité préfectorale sur une demande de délivrance d’un titre de voyage prévu à l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant deux mois vaut décision de rejet de la demande dont elle est saisie.
Il résulte de l’instruction que M. B… E…, Mme F… H…,
M. C… E…, M. A… E… et M. D… E… ont déposé, respectivement les 3 février, 13 février, 7 juin, 16 juillet et 16 août 2025, sur la plateforme numérique ANEF, une demande de titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale, ainsi qu’en attestent les confirmations des dépôts versées au dossier. En application des dispositions citées au point précédent, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, les demandes de M. B… E…, Mme F… H…, M. C… E… et M. A… E… doivent être regardées comme ayant été implicitement rejetées par le préfet du Bas-Rhin à l’issue d’un délai de deux mois après ce dépôt. La mesure sollicitée ne saurait être regardée comme permettant, par elle-même, de prévenir un péril grave. Dès lors, le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut, sans faire obstacle à l’exécution de ces décisions implicites de rejet, enjoindre au préfet du Bas-Rhin de leur délivrer les titres de voyage demandés. Par ailleurs, en se bornant à se prévaloir qu’en l’absence de titre de voyage valide, ils ne peuvent pas se rendre à l’étranger, M. B… E… et Mme F… H…, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, D… E…, ne justifient d’aucune circonstance particulière impliquant qu’il soit uniquement délivré un titre de voyage à D… E…, âgé de 5 ans, alors que ses parents ne bénéficient pas d’un titre de voyage valide.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par MM. E… et Mme H…, à les supposer même présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de MM. E… et Mme H… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… E…, représentant unique des requérants, et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 29 octobre 2025.
Le juge des référés,
M. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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