Rejet 2 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2 mai 2023, n° 2302571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2302571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mars 2023 et le 14 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Reynolds, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu’elle puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et obtenir un récépissé de demande de carte de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle réside en France de manière continue depuis le 21 décembre 2016 ; le 22 mars 2023 elle a déposé sur le site « démarches simplifiées » une demande de rendez-vous en vue de solliciter son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de l’Essonne. Un message automatique accusant réception de la demande déposée lui a été envoyé et lui précisait qu'« habituellement, les dossiers de cette démarche sont traités dans un délai d’environ un an. ».
— l’urgence tient à ce que l’impossibilité dans laquelle elle est placée de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable la maintient en situation irrégulière et l’expose à ce que l’employeur qui l’embauche, la licencie si elle n’obtient pas de rendez-vous rapidement en vue de régulariser sa situation, ce qui la placerait sans emploi et sans ressources alors qu’elle vit avec ses deux enfants à charge.
— la mesure est utile compte tenu de la discontinuité et du dysfonctionnement du service public conduisant à un traitement anormalement long de son dossier ;
— contrairement à ce que soutient le préfet, sa demande n’est pas en cours d’instruction et elle aurait dû se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2023, le préfet de l’Essonne demande le rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun élément ne vient caractériser l’urgence.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante malgache, née le 23 avril 1973, est entrée sur le territoire français le 21 décembre 2016 sous couvert d’un visa court séjour valable jusqu’au 10 janvier 2017. Le 22 mars 2023, elle a présenté sur la plateforme de téléservice « démarches simplifiées » de la préfecture de l’Essonne, une première demande de rendez-vous en vue de présenter une demande exceptionnelle au séjour pour motif professionnel. Un message automatique accusant réception de la demande déposée lui a été envoyé et lui précisant qu'« habituellement, les dossiers de cette démarche sont traités dans un délai d’un an environ. ».
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A a pu déposer, le 22 mai 2023, son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour via le site de « démarches simplifiées ». Cette demande est actuellement en attente d’examen et à cet égard est sans incidence la circonstance que la requérante ait fait, par ailleurs, l’objet d’un refus d’enregistrement de la demande qu’elle avait déposée directement en préfecture alors que le préfet faire valoir qu’une demande d’admission exceptionnelle au séjour se présente obligatoirement via le téléservice. Pour justifier de l’urgence dont elle se prévaut, Mme A invoque la demande d’autorisation de travail dûment complétée par son employeur, un particulier qui souhaite engager les démarches pour obtenir sa régularisation au titre du travail, et le risque de perdre son emploi et donc ses ressources alors qu’elle vit avec ses deux enfants qui sont à sa charge. Toutefois, le dépôt de sa demande présente un caractère récent alors que l’intéressée déclare être entrée en France le 21 décembre 2016 et n’apporte aucune précision sur les raisons pour lesquelles elle s’est abstenue de toute démarche avant mars 2023. Ainsi Mme A ne justifie pas se trouver dans une situation d’urgence particulière caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir rapidement ce rendez-vous, sans que l’ordre d’examen des demandes d’admission exceptionnelle au séjour d’autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt ne soit respecté. Ainsi, en l’absence d’urgence justifiée, la demande présentée par Mme A ne peut qu’être rejetée.
6. Il résulte de l’ensemble ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris, par voie de conséquence, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 2 mai 2023.
Le juge des référés,
signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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