Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 sept. 2025, n° 2520204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520204 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 mai 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2023 d’un montant de 152,45 euros au motif qu’elle n’était pas bénéficiaire en novembre ou décembre 2023 d’un droit au revenu de solidarité active.
Vu :
— le décret n° 2023-1184 du 14 décembre 2023 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () : 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (). ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ». Par un courrier recommandé avec un avis de réception du 18 juillet 2025, Mme B a été invitée à régulariser son recours au moyen du formulaire prévu à cet effet, sur le fondement de l’article R. 772-6 précité du code de justice administrative dans le délai imparti de quinze jours. Ce courrier a été retourné au tribunal avec une mention apposée par les services postaux « Pli avisé et non réclamé ». A la date de la présente ordonnance, la requérante n’a pas procédé à la régularisation demandée.
3. A l’appui de sa demande, Mme B soutient qu’elle ne savait pas qu’en tant que bénéficiaire du revenu de solidarité active elle ne pouvait pas être absente du territoire plus de quatre-vingt-dix jours par an, que ses déplacements à l’étranger étaient liés à son travail et qu’elle a fait part de ses projets professionnels à son assistante sociale. Toutefois, la décision attaquée concerne un indu de prime exceptionnelle de fin d’année réclamé à l’intéressée au seul motif qu’elle n’était pas éligible à l’allocation de revenu de solidarité active au mois de novembre ou décembre 2023. Ainsi, l’argumentation développée par la requérante est inopérante, dès lors qu’elle ne demande pas l’annulation de la décision portant refus de lui accorder le bénéfice de l’allocation de revenu de solidarité active mais celle d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 25 septembre 2025.
La vice-présidente de la 6ème section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2520204/6-2
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2023-1184 du 14 décembre 2023
- Code de justice administrative
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