Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 5 mars 2025, n° 2500356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500356 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi en date du 18 février 2025, le tribunal administratif d’Orléans a transmis, le même jour, au tribunal administratif de Limoges la requête sommaire présentée par M. A B, le 10 février 2025 sous le n° 2500557.
Par cette requête, enregistrée au tribunal administratif de Limoges le 18 février 2025 sous le numéro 2500356, M. A B, représenté par Me d’Allivy Kelly, demande au tribunal :
— d’annuler l’arrêté du 8 février 2025 par lequel le préfet de l’Indre l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
— d’enjoindre au préfet de l’Indre de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté en litige ne justifie pas de sa compétence ;
— les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation par le préfet de sa situation personnelle.
Le préfet de l’Indre, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n’a pas produit d’observations à l’instance.
Me d’Allivy Kelly a été désignée d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau de Limoges pour représenter M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Josserand-Jaillet ;
— les observations de Me d’Allivy Kelly, représentant M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 10 juin 1992 à Tataouine, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France, via l’Italie où il serait entré en 2020. L’irrégularité de sa situation a été révélée par son interpellation le 8 février 2025 par les services de police de Châteauroux pour des faits de vol avec violence en état d’ivresse publique manifeste. Par un arrêté du 8 février 2025, le préfet de l’Indre l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Me d’Allivy Kelly a été désignée d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau de Limoges pour représenter M. B. Il n’y a, dès lors, pas lieu de statuer sur l’admission provisoire de M. B à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 36-2024-07-15-00006 du préfet de l’Indre du 15 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 36-2024-116 du même jour, Mme Nadine Chaib, secrétaire générale de la préfecture de l’Indre, a reçu délégation pour signer « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, procès-verbaux de réunion dont il assure la présidence, notes de services et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Indre », incluant ainsi les décisions en matière de séjour et d’éloignement des étrangers, telles que celles contenues dans l’arrêté en litige. M. B ne peut, en tout état de cause, utilement alléguer que les conditions de cette délégation n’étaient pas réunies en l’absence de toute condition mise à la délégation de signature sur ce point. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, en vertu du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus () du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
6. La décision portant obligation de quitter le territoire français vise, notamment, le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne, reprenant les déclarations de l’intéressé, que M. B est entré en France irrégulièrement en provenance d’Italie en 2020 et qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour ni n’en a sollicité la délivrance. Elle reprend les principaux éléments de la situation personnelle et familiale du requérant ainsi que les stipulations conventionnelles dont elle fait application et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, outre les considérations de droit public, en relevant les faits délictueux et les manœuvres frauduleuses auxquelles le requérant s’est livré, qu’a retenues le préfet. Par suite, la décision, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Le refus par l’autorité administrative d’accorder à M. B un délai de départ volontaire est motivé par le risque qu’il se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre, eu égard notamment à l’absence de présentation de documents d’identité et de voyage, à son maintien irrégulier sur le territoire français, aux manœuvres qu’il a utilisées pour falsifier son identité, et l’absence de garanties de représentation suffisantes. En outre, cette décision de refus vise le 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les 1°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du même code. La décision fixant le pays de destination mentionne la nationalité du requérant et l’absence de risque de traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour de M. B dans son pays d’origine, elle est ainsi également suffisamment motivée. Enfin, la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans, reprenant une partie des motifs déjà énoncés relatifs à l’irrégularité de son séjour, retient que M. B n’a pas d’enfant, est dépourvu de toute attache familiale sur le territoire français, a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine où il ne justifie pas être dépourvu d’attaches, n’a pas entrepris de démarches visant à renouveler son titre de séjour, et exerce irrégulièrement une activité professionnelle. La décision présente ainsi une motivation spécifique concernant l’interdiction de retour sur le territoire et sa durée évoquées par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces énoncés permettent à M. B de comprendre le sens et la portée des décisions attaquées à leur seule lecture, le mettent en mesure de les discuter utilement et permettent au juge d’en contrôler les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
7. En troisième lieu, et à supposer le moyen invoqué en ces termes, Il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté en litige, qui mentionne les circonstances propres à la situation personnelle de M. B, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de l’Indre n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressé. Le moyen qui en est tiré doit dès lors être écarté.
8. Enfin, M. B, ressortissant tunisien, est entré, selon ses déclarations, sur le territoire français en 2020, à l’âge de vingt-huit ans. En se bornant à faire valoir son exercice, au demeurant irrégulier, d’une activité professionnelle, et au regard de son entrée récente sur le territoire, il n’apporte à l’instance aucun élément susceptible de démontrer l’existence d’une insertion particulière dans la société française. Par ailleurs, il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine où il a ainsi nécessairement tissé des liens, puis en Italie, circonstances qui ne permettent pas de le regarder comme en voie d’insertion en France, où au surplus il s’est rendu coupable de délits. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste du préfet dans l’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: Il n’y a pas lieu à statuer sur l’admission de M. B à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Indre.
Copie pour information en sera adressée à Me d’Allivy Kelly.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. C cg
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