Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2 déc. 2025, n° 2508081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Pitel-Marie, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’un arrêté du préfet de l’Hérault du 26 août 2025 portant retrait de ses précédents titres de séjour, refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction d’y retourner pour une durée de deux ans ;
2°) d’ordonner au préfet de l’Hérault de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie car la décision a entrainé la suspension de son contrat de travail le privant ainsi de ressources et l’urgence est présumée quant au retrait d’un titre de séjour ;
la décision attaquée est illégale pour : 1) insuffisance de motivation quant à la caractérisation des manœuvres frauduleuses reprochées et défaut d’examen sérieux de sa situation en l’absence d’éléments sur sa situation personnelle et professionnelle ; 2) absence de manœuvres frauduleuses dès lors que le préfet n’en apporte pas la preuve et que lors de son audition par la police, il n’a jamais déclaré être passé par un tiers pour obtenir un titre de séjour ; 3) erreur de droit tenant à ce que le préfet s’est cru en situation de compétence liée ; 4) violation de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est entré en France le 1er septembre 2020, vit avec une ressortissante française depuis avril 2023, a un frère résidant régulièrement en France et justifie avoir un contrat à durée indéterminée depuis janvier 2025 et alors que le premier renouvellement a été effectué par la préfecture de Montpellier et non celle de Béziers ; 5) violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 6) méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et erreur manifeste d’appréciation avec une durée de deux ans disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête :
Il fait valoir que :
l’agent de la sous-préfecture de Béziers qui a instruit le titre de séjour au requérant a été condamné le 9 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Béziers pour des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour d’un étranger en France en bande organisée et corruption passive ; le requérant fait partie des 41 personnes ayant bénéficié frauduleusement d’un titre de séjour grâce à cet agent en toute connaissance de cause puisqu’il s’est rendu à Béziers alors qu’il vivait à Montpellier et savait qu’il ne remplissait pas les conditions d’octroi d’un certificat de résidence algérien au titre de la vie privée et familiale ;
l’urgence fait défaut car les titres de séjour ont été retirés en raison de la fraude et n’ont donc conféré aucun droit au requérant, notamment pour exercer une activité professionnelle ; la requête introduite par ce dernier suspend toute mesure d’éloignement à son encontre ; le requérant ne fait état d’aucune circonstance particulière justifiant la suspension de la décision attaquée ;
les moyens soulevés sont infondés : 1) la fraude a bien été caractérisée dans l’arrêté et l’intéressé ne s’est pas prévalu de sa relation avec une ressortissante française à l’appui de ses demandes de titres de séjour et lors de sa garde à vue le 1er avril 2025 ; 2) le bénéfice de manœuvres frauduleuses est acquis car le requérant s’est déplacé à Béziers pour déposer son dossier de demande de titre de séjour alors qu’il réside à Montpellier ; il a produit des contrats de travail et des bulletins de salaire de son frère ; il savait qu’il ne remplissait pas les conditions de délivrance d’un certificat de résidence au titre de la vie privée et familiale alors qu’il est resté trois ans dans la clandestinité ; 4) et 5) le requérant déclare être entré irrégulièrement en France le 1er septembre 2020 et s’est maintenu dans la clandestinité jusqu’au 23 mai 2023, a bénéficié de titres de séjour obtenus frauduleusement, ne justifie pas de l’intégration par le travail allégué avec des contrats de travail de courte durée, a déclaré être célibataire et sans charge de famille lors de ses deux demandes de titre de séjour en 2023 et 2024 et indique aujourd’hui être en relation sentimentale avec une ressortissante française depuis avril 2023, laquelle est, en tout état de cause, récente ; 6) le requérant rentrait dans les prévisions de l’article L. 612-10 du code précité compte tenu de sa situation personnelle et nonobstant l’absence de mesure d’éloignement préalable ou de menace à l’ordre public.
Vu :
la requête au fond n° 2508086 enregistrée le 11 novembre 2025,
les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 décembre 2025 à 14 heures 30 :
le rapport de M. Gayrard,
les observations de Me Pitel-Marie, représentant M. C…,
et les observations de M. A…, représentant le préfet de l’Hérault.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant algérien né le 2 octobre 2001, déclare être entré irrégulièrement en France en septembre 2020 et a bénéficié d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » valable du 12 juin 2023 au 11 juin 2024, renouvelé jusqu’au 11 juin 2025. Par lettre du 18 avril 2025, le préfet de l’Hérault l’a informé qu’il envisageait le retrait de ses titres de séjour comme ayant été obtenus par fraude, suite à son audition par la police le 1er avril précédent. Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du préfet de l’Hérault du 26 août 2025 portant retrait de ses titres de séjour, refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction d’y retourner pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Aucun des moyens soulevés par le requérant, tel qu’énoncés dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction d’y retourner pendant une durée de deux ans. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition relative à l’urgence, les conclusions de M. C… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ou présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 2 décembre 2025.
Le juge des référés,
J-P. GAYRARD
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 décembre 2025,
Le greffier,
D. MARTINIER
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