Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 10 juil. 2025, n° 2306076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2306076 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et des mémoires enregistrés les 20 mai 2023, 30 janvier 2025 et 22 février 2025, M. D…, représenté par Me Tchiakpe, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 avril 2023 lui ayant refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 350 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
- est entachée de vices de procédure, dès lors, d’une part, qu’il n’a pas été convoqué devant la commission du titre de séjour dans les délais prévus au premier alinéa de l’article L.432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par une lettre qui précise la date, l’heure et le lieu de réunion de la commission du titre de séjour et, d’autre part, que l’avis de cette commission ne lui a pas été communiqué, en méconnaissance de l’article R. 432-14 du même code ;
- est entachée d’erreurs de fait ;
- méconnaît l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public que constituerait sa présence en France ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2306077 du 2 juin 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Marias ;
- les observations de Me Quinsac, substituant Me Tchiakpe, pour le requérant.
Le préfet n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant libyen né le 3 mai 2003, est entré en France le 24 octobre 2013, à l’âge de dix ans. Il a sollicité le 12 août 2021 la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », au titre de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande l’annulation de la décision du 6 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Pour l’application du premier alinéa, la filiation s’entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
4. Pour fonder l’arrêté en litige, le préfet de la Seine-Saint-Denis a retenu la circonstance que l’intéressé avait été entendu dans le cadre de deux procédures engagées à son encontre, l’une pour escroquerie le 8 avril 2019, l’autre pour usage illicite de stupéfiants le 18 septembre 2021. Toutefois, aucune condamnation n’a été prononcée à raison de ces faits. En particulier, la première affaire, relative à l’utilisation d’un faux billet de 50 euros dans un commerce alimentaire, remonte à l’époque où l’intéressé était âgé de seize ans. Elle n’a conduit qu’à un simple rappel à la loi par un officier de police et n’a pas été suivie de récidive. Dans ces conditions, et compte tenu en outre des efforts d’intégration professionnelle de M. B… à la société française, qu’il a rejointe à l’âge de dix ans et au sein de laquelle il a effectué une grande partie de sa scolarité, le préfet de la Seine-Saint-Denis en estimant que son comportement représentait une menace pour l’ordre public, a entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
6. Le motif de cette annulation implique qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer à M. B…, dont il n’est pas contesté que sa situation entre dans les prévisions de l’article L. 423-21 cité ci-dessus, une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 avril 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. B… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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