Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 mai 2025, n° 2505884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505884 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, M. A B demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le maire de la commune de Savigny-sur-Orge a implicitement refusé de faire droit à sa demande de désinstaller les caméras de vidéoprotection déployées au cours de son mandat sur le territoire communal, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Savigny-sur-Orge de procéder à la désinstallation des caméras de vidéoprotection déployées, sans délai, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— la requête en référé est recevable ;
— la condition tenant à l’urgence est remplie, dès lors que :
o les caméras de vidéoprotection installées dans la commune portent une atteinte grave à la vie privée qui constitue une liberté fondamentale, et ce d’autant plus que les images collectées à des fins sécuritaires font nécessairement l’objet d’un traitement de données dont l’usage par la police peut porter à conséquence pour les personnes identifiées, en méconnaissance du règlement général sur la protection des données (RGPD) ;
o cette atteinte est immédiate dès lors que les caméras filment la voie publique en permanence ;
o il existe un intérêt public au retrait des caméras dès lors qu’elles ont été installées en méconnaissance des dispositions du code de la sécurité intérieure, des compétences des élus et du principe de conformité figurant au RGPD ;
o ces caméras portent atteinte à sa situation personnelle, notamment à son droit au respect de sa vie privée dès lors que des données personnelles le concernant sont collectées et que sa liberté de conseiller municipal est bafouée, dès lors que le maire a omis de faire délibérer le conseil municipal sur ce sujet ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le maire n’étant pas l’autorité publique compétente, visée par l’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure, pour décider de l’installation des caméras de vidéoprotection, cette compétence relevant du conseil municipal, il ne pouvait légalement s’opposer à la désinstallation de ce dispositif irrégulièrement déployé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 20 mai 2025 sous le numéro 2505897 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le maire de la commune de Savigny-sur-Orge a implicitement refusé de faire droit à sa demande de désinstaller les caméras de vidéoprotection déployées au cours de son mandat sur le territoire communal.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public.
4. Pour justifier de la condition d’urgence, M. B expose, ainsi que cela a été indiqué dans les visas de la présente ordonnance, que les caméras de vidéoprotection installées sur le territoire de la commune portent une atteinte grave à la vie privée des citoyens qui se retrouvent filmés, à la compétence des élus du conseil municipal qui n’ont pas été appelés à délibérer sur le déploiement du dispositif de caméras et à un intérêt public dès lors que ce dispositif a été installé en méconnaissance des dispositions du code de la sécurité intérieure et du règlement général sur la protection des données. Il fait valoir que cette atteinte est immédiate dès lors que les caméras filment la voie publique en permanence et qu’il est personnellement impacté en tant que citoyen et élu municipal. Toutefois, alors que le requérant indique dans sa requête que le maire a déjà fait procéder à l’installation d’au moins douze caméras depuis le début de son mandat, les circonstances générales dont se prévaut M. B ne sont pas de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle, à un intérêt public ou aux intérêts qu’il entend défendre permettant de considérer que la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative serait satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, par application de la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Savigny-sur-Orge.
Fait à Versailles, le 23 mai 2025.
La juge des référés,
signé
J. Lellouch
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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