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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er juil. 2025, n° 2517230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, Mme C A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 09 avril 2025 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours en vue d’une offre de logement ;
2°) que l’administration examine à nouveau sa demande afin de prendre une nouvelle décision conforme à ses droits et à sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Montreuil : Seine-Saint-Denis ; / () / ".
3. Par la présente requête, Mme A B demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours en vue d’une offre de logement. Dès lors et en application des dispositions précitées au point 2, il appartient au tribunal administratif de Montreuil d’en connaître. Par suite, il y a lieu de lui transmettre le dossier de la requête en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 1er juillet 2025.
Le président du tribunal,
Signé
Jean-Pierre Dussuet/12/1
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