Rejet 29 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 29 déc. 2023, n° 2308522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2308522 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le numéro 2308522 le 14 juin 2023 et le 21 août 2023, M. B E C, représenté par Me de Sa-Pallix, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 9 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 9 février 2023 de l’autorité consulaire française à Téhéran (République islamique d’Iran) refusant de lui délivrer un visa de long séjour valant carte de séjour pluriannuelle « passeport talent » mention « artiste-interprète » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer ce visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision consulaire a été signée par une autorité incompétente ;
— la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le numéro 2312261 le 22 août 2023 et le 23 octobre 2023, M. B E C, représenté par Me de Sa-Pallix, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 9 février 2023 de l’autorité consulaire française à Téhéran (République islamique d’Iran) refusant de lui délivrer un visa de long séjour portant la mention « passeport talent » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer ce visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E C, ressortissant afghan, a présenté une demande de visa de long séjour portant la mention passeport talent mention « profession artistique » auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran (République islamique d’Iran). Par une décision du 9 février 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer ce visa. Par une décision implicite née le 9 mai 2023, puis une décision explicite du 20 juillet 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. C demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2308522 et n° 2312261, présentées pour M. C ont le même objet et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’objet du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête n° 2308522 tendant à l’annulation de la décision implicite née le 9 mai 2023 par laquelle la commission de recours a rejeté le recours contre la décision du 9 février 2023 de l’autorité consulaire française à Téhéran doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 20 juillet 2023 par laquelle la commission de recours a expressément rejeté ce recours. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision consulaire doit être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, il ressort des termes même de la décision attaquée, qui se réfère aux articles L. 311-1, L. 426-20 et suivants et L. 423-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que pour rejeter la demande de visa de M. C, la commission de recours s’est fondée sur le motif tiré de ce que le requérant ne justifie pas remplir les conditions, notamment financières, pour se voir délivrer un visa de long séjour « passeport talent » en qualité d’artiste. Ainsi, contrairement à ce qu’il soutient, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit comme en fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
6. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté comme inopérant à l’encontre de la décision de refus de visa critiquée dans la présente instance. A supposer que le requérant ait entendu soulever l’incompétence du signataire de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, il ressort des pièces du dossier que cette décision a été signée par M. A D, nommé président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France à compter du 1er décembre 2022, par un décret du 25 novembre 2022. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours ne se serait pas livrée à un examen réel et sérieux de la situation de M. C. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il résulte de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « L’étranger qui exerce la profession d’artiste-interprète, définie à l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, ou qui est auteur d’une œuvre littéraire ou artistique mentionnée à l’article L. 112-2 du même code se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent « d’une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat. / Lorsque cet étranger exerce une activité salariée, la délivrance du titre est conditionnée par la durée des contrats d’engagement conclus avec une entreprise ou un établissement dont l’activité principale comporte la création ou l’exploitation d’une œuvre de l’esprit. La durée minimale exigée pour la délivrance du titre est fixée par voie réglementaire / Cette carte permet l’exercice de l’activité professionnelle ayant justifié la délivrance ». Aux termes de l’article R. 421-11 du même code : « Lorsque l’étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent « , » passeport talent-carte bleue européenne « , » passeport talent-chercheur « , » passeport talent-chercheur-programme de mobilité « ou » passeport talent (famille) « prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-13 à L. 421-21, L. 421-22 et L. 421-23 réside hors de France, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par l’autorité diplomatique et consulaire. ». L’article R. 431-11 du même code dispose que : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. » Selon le paragraphe 13 de l’annexe 10 à ce code, l’étranger exerçant une activité professionnelle artistique et sollicitant un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-20 du même code doit apporter " 2.1. Lorsque vous exercez une activité salariée : / – contrat (s) de travail ; / – justificatifs de ressources, issues principalement (au moins 51 %) de l’activité, pour la période de séjour envisagée, pour un montant au moins équivalent à 70 % du SMIC brut pour un emploi à temps plein par mois de séjour en France. / 2.2. Lorsque vous exercez une activité non salariée : / – documents justifiant de votre qualité d’artiste ou d’auteur d’œuvre littéraire ou artistique ; / – justificatifs de ressources, issues principalement (au moins 51 %) de l’activité, pour la période de séjour envisagée, pour un montant au moins équivalent à 70 % du SMIC brut pour un emploi à temps plein par mois de séjour en France. / (). ".
9. M. C, auteur d’œuvres littéraire ou artistique mentionnée à l’article L. 112-2 du même code, qui ne produit pas de contrat de travail en lien avec son activité artistique, doit être regardé comme se prévalant des conditions prévues au point 2.2 du paragraphe 13 de l’annexe précitée relatives à l’exercice d’une activité non salariée. S’il n’est pas contesté que M. C sera pris en charge en France dans une résidence d’artistes et qu’il disposera d’un logement mis à disposition par la ville de Clermont-Ferrand, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’il tirera des ressources de son activité artistique. Par ailleurs, il n’est pas davantage établi qu’il dispose de ressources tirées de ses multiples activités artistiques effectuées antérieurement. En l’absence de toutes pièces permettant d’établir la réalité et le montant, même approximatif, de ses revenus, passés comme à venir, M. C n’est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur de fait, ni d’une erreur d’appréciation en se fondant sur le motif tiré de ce qu’il ne justifie pas remplir les conditions, notamment financières, pour se voir délivrer un visa de long séjour « passeport talent » en qualité d’artiste.
10. En cinquième lieu, si les deux sœurs de M. C, âgé de 31 ans, résident en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles seraient empêchées de lui rendre visite en Iran, ni qu’il ne pourrait solliciter la délivrance de visa de court séjour dans le but de leur rendre visite en France. Dans ces conditions, eu égard à la nature du visa sollicité et à la situation de M. C, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
11. En dernier lieu, la décision contestée, qui se borne à refuser à M. C la délivrance d’un passeport talent, ne méconnaît pas sa liberté d’expression telle que protégée par l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E C, Me de Sa-Pallix et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rouland-Boyer, présidente,
Mme André, première conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
La rapporteure,
H. HENGLa présidente,
H. ROULAND-BOYERLa greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2 ; 2312261
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