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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 avr. 2025, n° 2429333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429333 |
| Dispositif : | TA Rouen |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Seine Zenith |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, la société Seine Zenith, représentée par Me Cabanes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du centre national de la musique (CNM) du 3 octobre 2024 confirmée sur recours gracieux annulant l’aide sur le fonds d’accompagnement à la reprise d’activité accordée par une décision du 4 juillet 2022 et mettant à sa charge le reversement de la somme de 100 549 euros ;
2°) de mettre à la charge du CNM la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. A, vice-président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles () relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Rouen : () Seine-Maritime () ».
3. Par sa requête, la société SEINE ZENITH, qui a une activité d’exploitation de salle de spectacles, demande au tribunal d’annuler la décision du centre national de la musique (CNM) du 3 octobre 2024 confirmée sur recours gracieux annulant l’aide sur le fonds d’accompagnement à la reprise d’activité accordée par une décision du 4 juillet 2022 et mettant à sa charge le reversement de la somme de 100 549 euros. Il ressort des pièces du dossier que son siège social est situé au Petit-Quevilly (Seine-Maritime). Il suit de là que le litige né de cette décision ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Rouen auquel il y a lieu de la transmettre.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société SEINE ZENITH est transmis au tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SEINE ZENITH et au président du tribunal administratif de Rouen.
Fait à Paris, le 18 avril 2025.
Le vice-président de la 5ème section,
Signé
L. A
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