Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 3 nov. 2025, n° 2505559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505559 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025 et des pièces complémentaires enregistrées les 3 et 5 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Diawara, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2022 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 26 mai 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Saint Chamas,
- et les observations de Me Diawara, représentant M. A…, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant marocain né le 20 juin 1979 et entré en France le 21 octobre 2001 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un duplicata de sa carte de résident valable du 5 novembre 2013 au 4 novembre 2023. Par un arrêté du 11 avril 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le duplicata demandé et a retiré à M. A… sa carte de résident. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l’application la loi du 10 juillet 1991 : « Lorsqu’une action en justice doit être intentée avant l’expiration d’un délai devant la juridiction du premier degré, (…) l’action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : / a) De la notification de la décision d’admission provisoire ; / b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / c) De la date à laquelle la décision d’admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; / d) Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. ».
3. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le délai de recours contentieux est interrompu par l’introduction dans ce délai d’une demande d’aide juridictionnelle, d’autre part, que le nouveau délai de recours court à nouveau à compter de la date à laquelle la décision du bureau d’aide juridictionnelle a été notifiée à l’intéressé ou, si elle est plus tardive, à la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
4. En l’espèce, par la présente requête enregistrée le 27 février 2025, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 11 avril 2022 par laquelle le préfet de police lui a retiré sa carte de résident. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette décision, portant mention des voies et délais de recours, lui a été régulièrement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 12 avril 2022. Par ailleurs, sa demande d’aide juridictionnelle n’a été déposée au bureau d’aide juridictionnelle que le 4 septembre 2024, soit au-delà du délai fixé par les dispositions précitées. Comme le soutient le préfet de police en défense, la requête de M. A…, enregistrée le 27 février 2025 est donc tardive. Par suite, la requête de M. A… est entachée d’irrecevabilité et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… , à Me Diawara et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme de Saint Chamas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. de SAINT CHAMASLe président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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