Annulation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 31 janv. 2025, n° 2403093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403093 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 octobre et 3 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Géhin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 11 septembre 2024 par laquelle la préfète des Vosges lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants et diffamatoires contenus dans le mémoire en défense de la préfète des Vosges du 22 octobre 2024 ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que le nom et le prénom de son auteur ne sont pas mentionnés ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour s’est réunie, malgré la demande de report, alors que son conseil ne pouvait l’y assister ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour s’est réunie alors qu’une demande d’aide juridictionnelle était en cours d’instruction ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la décision de refus de report de la séance de la commission du titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît l’article R. 40-29 du code de procédure pénale dès lors que la consultation du traitement des antécédents judiciaires n’a pas été précédée d’une saisine des services du procureur de la République ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle doit être annulée par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle doit être annulée par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les critères légaux n’ont pas été analysés ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 novembre et 6 décembre 2024, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Wolff a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bosnien né le 17 juillet 2005, déclare être entré sur le territoire français le 29 août 2013. Le 12 décembre 2023, il a formé auprès des services préfectoraux des Vosges une demande d’admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-21, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 septembre 2024, la préfète des Vosges a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète. / Il peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, cette faculté étant mentionnée dans la convocation. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission. / Les conditions dans lesquelles l’étranger est autorisé à séjourner en France jusqu’à ce que l’autorité administrative ait statué sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir accusé réception le 4 juin 2024 de la convocation à la séance de la commission du titre de séjour du 25 juin 2024, qui précisait qu’il pouvait se faire représenter par un conseil de son choix et solliciter l’aide juridictionnelle, M. B a effectivement demandé le bénéfice de cette aide par un courrier réceptionné au tribunal judiciaire d’Épinal le 20 juin 2024. Or, lors de la séance qui s’est tenue le 25 juin 2024, M. B n’a pas été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle par le président de la commission et n’était pas assisté par un avocat. Par suite, la commission n’a pu, sans méconnaître le droit qu’avait M. B d’être assisté d’un avocat, se prononcer sur la situation de ce dernier à l’issue de sa séance du 25 juin 2024. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’il a été privé, dans les circonstances de l’espèce, d’une garantie et que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 11 septembre 2024 par laquelle la préfète des Vosges a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles elle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la préfète des Vosges de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé, après avoir réuni à nouveau la commission du titre de séjour, dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte
Sur les conclusions tendant à la suppression d’un passage diffamatoire et outrageant dans le mémoire en défense de la préfecture des Vosges :
6. Les quatrième à sixième alinéas de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui, en vertu des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, sont applicables au Conseil d’État, aux cours administratives d’appel et aux tribunaux administratifs, disposent que : « Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. () ».
7. Me Géhin demande au tribunal de supprimer un passage du mémoire en défense du 14 novembre 2024 de la préfecture des Vosges.
8. Le passage incriminé du mémoire en défense de la préfecture, en sa quatrième page, situé à l’avant-dernier paragraphe entre les mots « (PJ n° 46 et 48 et pièces n° 6 et 7 de la requête) » et « en fournissant » ne présente pas un caractère outrageant, injurieux ou diffamatoire. Par suite, il n’y a pas lieu d’en prononcer la suppression en application des dispositions précitées.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 septembre 2024 par lequel la préfète des Vosges a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète des Vosges de réexaminer la situation de M. B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète des Vosges et à Me Géhin.
Délibéré après l’audience publique du 19 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La rapporteure,
É. WolffLe président,
S. Davesne
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2403093
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