Annulation 3 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 3 déc. 2024, n° 2301027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2023, Mme C A, représentée par
Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 7 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a prononcé son licenciement ;
2°) d’enjoindre au département de la Marne de procéder à sa réintégration dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de
retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Marne la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la signataire de la décision attaquée est incompétente ;
— la décision du 7 mars 2023 est entachée d’un défaut de motivation en fait et en droit ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle n’a pas bénéficié de l’entretien préalable en méconnaissance de l’article L. 423-10 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 1232-2 du code du travail ;
— le département de la Marne n’a pas respecté un délai de préavis au licenciement ;
— les droits de la défense et le principe du respect du caractère contradictoire de la procédure ont été méconnus ;
— le département a commis une erreur d’appréciation en ce que la preuve de l’absence d’enfant à confier n’est pas rapportée compte-tenu des accueils intermittents d’enfants qu’elle a assurés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le département de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Lebaad substituant Me Cacciapaglia, représentant
Mme A et Mme B, représentant le département de la Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A bénéficie d’un agrément d’assistant familial depuis le
1er juillet 2005. Par une décision du 7 mars 2023, dont Mme A demande l’annulation, le président du conseil départemental de la Marne a procédé à son licenciement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 432-32 du code de l’action sociale et des familles : « L’employeur qui n’a pas d’enfant à confier à un assistant familial pendant une durée de quatre mois consécutifs est tenu de recommencer à verser la totalité du salaire à l’issue de cette période s’il ne procède pas au licenciement de l’assistant familial fondé sur cette absence d’enfants à lui confier. » Les dispositions de l’article L. 423-35 du même code ajoutent que : « Dans le cas prévu à l’article L. 423-32, si l’employeur décide de procéder au licenciement, il convoque l’assistant familial par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-4 du code du travail. La lettre de licenciement ne peut être expédiée moins d’un jour franc après la date pour laquelle le salarié a été convoqué à l’entretien. L’employeur doit indiquer à l’assistant familial, au cours de l’entretien et dans la lettre recommandée, le motif pour lequel il ne lui confie plus d’enfants. »
3. Les dispositions précitées des articles L. 423-32 et L. 423-35 du code de l’action sociale et des familles permettent à un employeur de droit public de procéder au licenciement d’un assistant familial s’il n’a pas d’enfant à lui confier pendant une durée d’au moins quatre mois consécutifs. Un tel licenciement, qui doit être motivé, est justifié soit par l’absence de tout enfant à confier à l’assistant familial, soit par la circonstance que le département a été conduit, par une appréciation soumise au contrôle du juge, pour assurer la meilleure prise en charge des enfants, au regard notamment, de leur âge, de leur situation familiale et de leur santé, des conditions définies par l’agrément de l’assistant familial concerné et des disponibilités d’autres assistants familiaux, à ne pas confier d’enfant pendant cette période à l’assistant familial dont le licenciement est envisagé.
4. La décision du 7 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne procède au licenciement de la requérante fondée sur la circonstance qu'« aucun enfant ne correspondant à votre profil n’a pu vous être confié pour une durée de 4 mois consécutifs () ». Cette formulation, par sa généralité et son imprécision, n’a pas permis à l’intéressée de connaître le motif retenu par le président du conseil départemental pour prendre sa décision. Elle est, par suite, insuffisamment motivée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision en litige doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation de la décision attaquée, l’exécution du présent jugement implique seulement que le département de la Marne procède au réexamen de la situation de la requérante dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés aux litiges :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de la Marne la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 mars 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au département de la Marne de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le département de la Marne versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département de la Marne.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
Le président,
O. NIZETLa greffière,
N. MASSON
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Arménie ·
- Éloignement ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Handicap ·
- Atteinte ·
- Charges ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Education ·
- Personnes ·
- Enseignement
- Justice administrative ·
- Police ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Astreinte ·
- Notification ·
- Bénéfice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étudiant ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Militaire ·
- Urgence ·
- Contrat d'engagement ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Gendarmerie ·
- École ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
- Cliniques ·
- Agence régionale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Financement ·
- Île-de-france ·
- Santé ·
- Désistement ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Médiateur ·
- Juridiction ·
- République ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
- Regroupement familial ·
- Iran ·
- Justice administrative ·
- Afghanistan ·
- Épouse ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Germain ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Extensions ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution d'office ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Solidarité ·
- Formulaire ·
- Revenu ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.