Rejet 17 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 17 juin 2025, n° 2515905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515905 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 9 et 17 juin 2025, M. A B, représenté par Me Doucouré, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 7 juin 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
M. B soutient que :
— les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’insuffisance de motivation et n’ont pas été précédées d’un examen individuel de sa situation ;
— elles procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation sur la menace à l’ordre public que constitue sa présence en France et sur les conséquences qu’elles emportent sur son droit au respect de sa vie privée.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées les 16 et 17 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marik-Descoings,
— les observations de Me Doucouré, représentant M. B,
— et les observations de Me Schwilden, avocat représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 1996, a fait l’objet le 7 juin 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. B demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-0O492 du 25 avril 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme C, attachée d’administration de l’Etat, signataire des arrêtés attaqués, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B, elles lui permettent de comprendre les motifs de l’obligation de quitter le territoire français sans délai et de la décision fixant le pays de destination qui lui sont imposées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté attaqué, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;() ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le champ d’application des dispositions susvisées, ce qui justifie que le préfet ait pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
6. En second lieu, si M. B fait valoir qu’il est entré en France en 2021, qu’il y vit chez son grand frère et y travaille afin de subvenir à ses besoins, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, célibataire et sans enfant à charge, n’établit pas son insertion professionnelle sur le territoire français et ne justifie pas être dénué de liens dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’au moins l’âge de vingt-cinq ans. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. Les pièces du dossier ne sont pas de nature à établir que le préfet aurait, en refusant d’accorder un délai de départ volontaire à l’intéressé, commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. M. B n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait exposé à des risques dans le cas où il retournerait dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
10. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément
11. D’une part, contrairement à ce que prétend M. B, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. B avait été signalé le 5 juin 2025 pour des faits de non justification de ressources ou d’un bien par personne participant à une association de malfaiteurs, que l’intéressé « allègue être entré sur le territoire le 21 novembre 2021 sans en apporter la preuve » et ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que « l’intéressé se déclare célibataire et sans enfant », éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour fixer à vingt-quatre mois l’interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. B. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et d’un défaut d’examen préalable de la situation de M. B doivent dès lors être écartés.
12. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 6, si M. B fait valoir qu’il est entré en France en 2021, qu’il y vit chez son grand frère et y travaille afin de subvenir à ses besoins, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, célibataire et sans enfant à charge, n’établit pas son insertion professionnelle sur le territoire français et ne justifie pas être dénué de liens dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’au moins l’âge de vingt-cinq ans. Par ailleurs, l’intéressé a été signalé le 5 juin 2025 pour des faits de non justification de ressources ou d’un bien par personne participant à une association de malfaiteurs. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, prononcer à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
13. En second lieu, si M. B se prévaut des risques pour sa vie d’un retour dans son pays d’origine, la décision attaquée n’emporte en tout état de cause pas d’obligation pour l’intéressé de retourner dans son pays d’origine. Le moyen est donc inopérant et donc être écarté.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Décision rendue le 17 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Application ·
- Mesure d'instruction ·
- Consultation ·
- Réception
- Coefficient ·
- Taxe d'habitation ·
- Notoire ·
- Commune ·
- Impôt ·
- Construction ·
- Administration ·
- Immeuble ·
- Installation ·
- Avantage
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Recours administratif ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Autorisation ·
- Commune ·
- Certificat de dépôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prélèvement social ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Titre ·
- Cotisations ·
- Crédit d'impôt ·
- Revenu ·
- Contrôle fiscal ·
- Mobilier
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Israël ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Titre
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers ·
- Habitat ·
- Réfugiés ·
- Juge des référés ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Erreur ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Titre
- Visa ·
- Parlement européen ·
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Règlement ·
- Risque ·
- Détournement ·
- Billet
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Réseau ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Carte de séjour ·
- Exécution ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Décision juridictionnelle ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Mentions ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Amende ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Dette ·
- Recours administratif ·
- Conseil ·
- Famille
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.