Annulation 3 octobre 2023
Rejet 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 22 janv. 2026, n° 2512247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 3 octobre 2023, N° 2300778 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. A… D… B…, représenté par Me Vitel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jours de retard ; à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail dans un délai d’une semaine à compte de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par lettre du 28 novembre 2025, les parties ont été informées les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que, le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentée par M. B… tendant à l’annulation d’une prétendue décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour, dès lors que l’intéressé conteste ainsi l’exécution par le préfet du jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 2300778 du 3 octobre 2023, ce qu’il ne peut faire, en application de l’exception de recours parallèle, que dans le cadre des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
Vu :
- le jugement n° 2300778 du 3 octobre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Israël, vice-président, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… ressortissant ivoirien né le 20 décembre 1991, a sollicité le 22 avril 2022 la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 12 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint- a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire sans délai et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un délai de deux ans. Par un jugement n° 2300778 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de l’intéressé. M. B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née de l’absence de délivrance d’un titre de séjour dans le délai fixé par le jugement susmentionné.
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / Toutefois, en cas d’inexécution d’un jugement frappé d’appel, la demande d’exécution est adressée à la juridiction d’appel. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. / Le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel peut renvoyer la demande d’exécution au Conseil d’Etat ».
Si l’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2022 par le jugement n° 2300778 du 3 octobre 2023 implique que l’administration réexamine la situation de M. B… et statue par une décision explicite sur sa situation, la circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis s’abstienne de le faire ne révèle pas l’existence d’une nouvelle décision de refus de titre de séjour, mais se rattache à l’exécution du jugement du 3 octobre 2023. Par suite, elle relève de l’office du juge de l’exécution en application de l’article L. 911-4 du code de justice administrative. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation d’une décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour sont irrecevables et doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
M. Israël
Le magistrat le plus ancien,
M. Marias
La greffière,
Mme C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Cession ·
- Plus-value ·
- Déficit ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Vente ·
- Activité ·
- Imposition ·
- Fonds de commerce
- Ressortissant ·
- Communauté de vie ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Permis de conduire ·
- Pays ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Recours administratif ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Famille ·
- Tribunaux administratifs ·
- Censure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Entretien ·
- État ·
- Information ·
- Responsable
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Infraction ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Département ·
- Reclassement ·
- Emploi ·
- Poste ·
- Vacant ·
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Congé annuel ·
- Faute ·
- Congé de maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Impôt ·
- Service ·
- Gestion ·
- Prestation ·
- Investissement ·
- Trésor ·
- Vente
- Réduction d'impôt ·
- Investissement ·
- Sociétés commerciales ·
- Finances ·
- Autoconsommation ·
- Outre-mer ·
- Polynésie française ·
- Installation ·
- Électricité ·
- Agrément
- Commune ·
- Sanction ·
- Recours gracieux ·
- Procédure disciplinaire ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Devoir de réserve ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Agrément
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers ·
- Habitat ·
- Réfugiés ·
- Juge des référés ·
- Logement
- Communication électronique ·
- Directive ·
- Imposition ·
- Droit d'utilisation ·
- Réseau ·
- Autorisation ·
- Parlement européen ·
- Redevance ·
- Parlement ·
- Fait générateur
- Justice administrative ·
- Pin ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Détachement ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement d'instance ·
- Charges ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.