Annulation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 19 sept. 2025, n° 2405506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405506 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, M. B A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour pour motif familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il ne présente aucun risque pour l’ordre public ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant du risque de détournement de l’objet du visa en ce qu’il dispose d’attaches familiales et économiques en Algérie et qu’il a déjà voyagé à l’étranger et a toujours respecté les dates des visas qui lui ont été accordés ;
— il dispose de ressources suffisantes pour financer son séjour en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, a présenté une demande de visa d’entrée et de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Oran pour rendre visite à deux de ses enfants. Par une décision du 16 novembre 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Le sous-directeur des visas a, par une décision implicite née le 19 février 2024 et dont le requérant demande l’annulation, rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. »
3. En application de ces dispositions, le sous-directeur des visas doit être regardé comme s’étant approprié les motifs retenus par l’autorité consulaire et tirés de ce qu’un ou plusieurs Etats membres estiment que M. A représente une menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure, et de ce qu’il existe des doutes raisonnables quant à sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa.
4. Aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée n’excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) susvisé du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : () / b) s’il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. () ». Aux termes de l’annexe II du même règlement (CE) : " les documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres sont : /1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets ; /2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence ; /3) une attestation d’emploi : relevés bancaires ; / 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers ; /5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence : liens de parenté, situation professionnelle. ".
5. L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
6. En premier lieu, il ressort des écritures du ministre en défense que M. A était titulaire d’une carte nationale d’identité française dont l’administration a considéré qu’elle lui avait été délivrée indûment en l’absence de transmission de la nationalité française de son père. A l’occasion de la demande de renouvellement de ce titre, l’administration a engagé en juin 2016 une procédure de retrait de titre. Si le ministre fait valoir que M. A, qui n’a restitué sa carte d’identité que le 16 décembre 2016, a franchi les frontières à plusieurs reprises sous couvert de ce titre, ces circonstances, et alors, au demeurant, que l’extranéité de M. A n’a été confirmée par le tribunal judiciaire que le 8 octobre 2021, ne constituent pas des faits suffisamment graves pour justifier un refus de visa fondé sur une menace à l’ordre public.
7. En second lieu, le sous-directeur des visas s’est également fondé, pour refuser de délivrer le visa sollicité, sur le motif tiré de ce qu’il existe des doutes raisonnables quant à la volonté de M. A de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa. Il ressort des pièces du dossier que le requérant souhaitait rendre visite à ses deux fils résidant en France. Il est marié depuis 1979 avec une compatriote avec laquelle il a eu trois enfants dont une fille, qui réside avec ses quatre enfants au domicile familial de M. A et de son épouse. Le requérant établit également disposer de ressources financières en ce que lui et son épouse perçoivent chacun une pension de retraite. Ainsi, eu égard à ses attaches familiales et matérielles en Algérie, M. A doit être regardé comme justifiant de garanties de retour suffisantes. Dans ces conditions, et alors que le ministre n’établit pas que, comme il le fait valoir dans son mémoire en défense, M. A aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour au mois de mars 2021, ce dernier est fondé à soutenir qu’en lui opposant l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. A le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E:
Article 1er : La décision implicite du sous-directeur des visas née le 19 février 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGERLa présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2405506
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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