Non-lieu à statuer 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 24 nov. 2025, n° 2204131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204131 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juillet 2022 et 21 février 2023, M. B… A…, représenté la SELARL Arbor, Tournoud & associés, demande au tribunal :
1°) de le décharger des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 à 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la société Protectas n’ayant pas opté pour l’impôt sur les sociétés, les revenus qu’elle lui a distribués ne peuvent pas être imposés dans la catégorie des revenus mobiliers ;
- à titre subsidiaire, il ne pouvait pas être imposé au titre des prélèvements sociaux à raison de la fraction excédant le seuil de 10 % du capital social et des primes d’émission, ainsi que des sommes versées en compte courant ;
- les rectifications liées à la remise en cause de la déduction de pensions alimentaires et la reprise du crédit d’impôt en faveur des dépenses pour la transition énergétique ne sont pas fondées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le directeur de contrôle fiscal Centre-Est conclut au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- concernant l’année 2013, il n’a fait l’objet ni d’une rectification, ni d’une réclamation contentieuse et est donc hors litige ;
- concernant les années 2014, 2015 et 2016, il a prononcé un dégrèvement partiel des impositions en litige par une décision du 9 février 2023 ;
- le requérant n’a pas développé de moyen au soutien des conclusions aux fins de décharge des impositions restant en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vaillant, rapporteure,
- les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… était gérant et associé unique de l’EURL Protectas jusqu’en mars 2018, date à laquelle cette société est devenue une société anonyme. Il a fait l’objet de deux procédures d’examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, au terme desquelles le service lui a notifié des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2014 à 2016. Après avoir vainement adressé le 24 décembre 2021 une réclamation contentieuse, M. A… demande la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 à 2016.
Sur l’étendue du litige :
D’une part, aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. ». Il résulte de ces dispositions qu’une requête tendant à la décharge d’une imposition n’est recevable devant le juge administratif que lorsque cette imposition a été mise en recouvrement et a fait l’objet d’une réclamation préalable.
Il résulte de l’instruction que si M. A… demande la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2013, cette année n’a pas fait l’objet de rectification, ni d’une réclamation préalable. Par suite, ces conclusions sont irrecevables.
D’autre part, par une décision du 9 février 2023, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère a prononcé, au titre de l’année 2014, un dégrèvement d’un montant de 175 329 euros, au titre de l’année 2015, un dégrèvement d’un montant de 117 401 euros, et au titre de l’année 2016, un dégrèvement d’un montant de 225 683 euros, en raison de l’abandon des rectifications concernant les revenus de capitaux mobiliers. A concurrence de ces dégrèvements, les conclusions aux fins de décharge sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur le bien-fondé des impositions :
Si M. A… soutient que la remise en cause par l’administration fiscale de la déduction de pensions alimentaires pour les années 2015 et 2016 et la reprise du crédit d’impôt en faveur des dépenses pour la transition énergétique pour l’année 2016 ne sont pas fondées, son moyen est dépourvu des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles M. A… a été assujetti en raison de la perception de sommes qualifiées de revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2014, 2015 et 2016.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur de contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La rapporteure,
AS. VAILLANT
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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