Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 12 juin 2025, n° 2401097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401097 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 février et le 25 août 2024 sous le n 2401097, M. A B, représenté par Me Martinez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 9 410,97 euros constitué sur la période du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Loire de réexaminer sa situation à compter de la date de notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, de lui accorder une remise totale ou une réduction partielle de sa dette ou de prononcer le report de deux années du paiement de la somme due à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, un échelonnement du paiement de cette somme ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision n’est pas motivée en droit ;
— elle est entachée d’incompétence, n’étant pas signée par le président ;
— les sommes retenues par la caisse d’allocations familiales pour le calcul de l’indu, qui correspondent à la vente de bien présentant un caractère occasionnel et non commercial, ne sont pas des revenus au sens de l’article 34 du code général des impôts ;
— il n’a pas commis de fraude ;
— sa situation de précarité et sa bonne foi justifient que lui soit accordé une remise ou à défaut un échelonnement de remboursement de sa dette.
Par un mémoire enregistré le 5 juin 2024, le département de la Loire conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par décision du 20 décembre 2023.
Par courrier du 23 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office, tirés de l’irrecevabilité, d’une part, des conclusions demandant une remise gracieuse en l’absence de demande préalablement présentée devant l’autorité administrative, et d’autre part, des conclusions tendant à obtenir un échelonnement de paiement à titre gracieux qu’il n’appartient pas au juge administratif de connaître.
II) Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 septembre 2024 et le 6 janvier 2025 sous le n° 2408996, M. A B, représenté par Me Martinez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 9 410,97 euros constitué sur la période du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 28 août 2024 par laquelle le président du département de la Loire lui a infligé une amende administrative d’un montant de 941 euros ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Loire de réexaminer sa situation à compter de la date de notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) subsidiairement, de lui accorder une remise totale ou une réduction partielle de sa dette d’indu ou de prononcer le report de deux années du paiement des sommes à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, un échelonnement du paiement de cette somme ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— s’agissant de l’indu : la décision n’est pas motivée en droit ; elle est entachée d’incompétence, n’étant pas signée par le président ; les sommes retenues par la caisse d’allocations familiales pour le calcul de l’indu, qui correspondent à la vente de bien présentant un caractère occasionnel et non commercial, ne sont pas des revenus au sens de l’article 34 du code général des impôts ; il n’a pas commis de fraude ; sa situation de précarité et sa bonne foi justifient que lui soit accordé une remise ou à défaut un échelonnement de remboursement de sa dette ;
— s’agissant de l’amende administrative : la décision n’est pas motivée en droit ; la preuve d’une délégation de signature n’est pas rapportée et aucune règle de droit n’autorise à signer électroniquement en matière d’amende ; les sommes retenues par la caisse d’allocations familiales pour le calcul de l’indu, qui correspondent à la vente de bien présentant un caractère occasionnel et non commercial, n’étant pas des revenus au sens de l’article 34 du code général des impôts, il ne pouvait faire l’objet d’une sanction pour omission déclarative ; l’amende est une seconde sanction ; sa situation de précarité et sa bonne foi justifient que lui soit accordés une remise ou une réduction ou un échelonnement de paiement.
Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2024, le département de la Loire conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2025.
Par courrier du 23 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office, tirés de l’irrecevabilité, d’une part, des conclusions demandant une remise gracieuse en l’absence de demande préalablement présentée devant l’autorité administrative, et d’autre part, des conclusions tendant à obtenir un échelonnement de paiement à titre gracieux qu’il n’appartient pas au juge administratif de connaître.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir constaté l’absence des parties ou de leurs représentants à l’appel de l’affaire et présenté son rapport au cours de l’audience publique, le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions sur sa proposition.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département de la Loire. Suite à un contrôle diligenté par un agent assermenté, effectué le 6 décembre 2022, la caisse d’allocations familiales de la Loire lui a demandé, par courrier du 7 avril 2023, le reversement d’une somme de 9 410,97 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2022. Par un recours administratif préalable obligatoire du 25 avril 2023, adressé au président du conseil départemental de la Loire, M. B a contesté le bien-fondé de l’indu. Par une décision du 4 juillet 2023, le président du conseil départemental de la Loire a confirmé la récupération de l’indu. Par décision du 28 août 2024, le même président lui a infligé une amende administrative d’un montant de 941 euros pour fausses déclarations.
2. Les requêtes susvisées soulèvent des questions en lien qui justifient leur jonction pour qu’il soit statué par un seul jugement.
Sur le revenu de solidarité active :
En ce qui concerne l’indu :
3. En premier lieu, la décision du 4 juillet 2023 a été signée par Mme D, adjointe au directeur administratif et financier, qui bénéficiait d’une délégation en ce sens de la part du président du conseil départemental de la Loire consentie par arrêté du 5 octobre 2022, publié au recueil des actes administratifs du département.
4. En deuxième lieu, la décision du 4 juillet 2023 se réfère à l’origine de l’indu, en indiquant que M. B a fait l’objet d’un contrôle, et précise la nature des revenus omis, notamment la circonstance que des sommes d’un montant de 8 850 euros pour la période de juin à décembre 2021 et de 4 500 euros pour la période de janvier à mai 2022 ont été créditées sur les comptes bancaires de l’allocataire, ce dernier ayant indiqué que ces sommes provenaient pour la plupart de la vente de biens personnels. La décision comporte également une référence aux articles L. 262-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles. Ainsi, la décision attaquée indique les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action social des familles « les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. »
6. Il résulte de l’instruction, en particulier le rapport d’enquête du 6 décembre 2022, que l’indu de revenu de solidarité active est lié à la réintégration dans les ressources de M. B des versements en espèce constatés sur son compte bancaire, pour un montant de 8 850 euros durant le dernier semestre 2021 et 4 500 euros durant le premier semestre 2022. La vente régulière d’effets personnels pour des montants aussi conséquents constitue, compte tenu de la large définition issue des dispositions précitées, une ressource devant être prise en compte pour le calcul de son droit au revenu de solidarité active. En outre, si M. B soutient qu’il s’agit pour partie de ressources issues de ses propres économies qu’il a souhaité déposer sur son compte, les pièces qu’il produit ne permettent pas d’établir ses allégations. Enfin, les circonstances que M. B serait de bonne foi et dans une situation de précarité ne lui permettant pas de régler sa dette d’indu sont sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de l’indu en litige.
En ce qui concerne l’amende administrative :
7. En premier lieu, la décision prononçant l’amende administrative a été signée par M. C, directeur général des services, qui disposait d’une délégation en ce sens consentie par arrêté du président du conseil départemental de la Loire du 23 mai 2019 publié au recueil des actes administratifs du département. En vertu de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration, applicable aux collectivités territoriales selon son article L. 100-3, une telle décision pouvait faire l’objet d’une signature électronique.
8. En deuxième lieu, la décision du 28 août 2024 par laquelle le président du conseil départemental a prononcé une amende administrative à l’encontre de M. B indique que cette sanction a été prise sur le fondement de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles au motif que l’intéressé avait omis de déclarer de nombreuses sommes en espèces de juin 2021 à mai 2022 pour un montant total de 13 350 euros. Elle est, dès lors, suffisamment motivée.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 262-52 de code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. () ».
10. Si M. B soutient que l’amende administrative d’un montant de 941 euros prononcée à son encontre est injustifiée, il résulte de l’instruction qu’ainsi qu’il a été dit précédemment, il n’a pas déclaré l’ensemble de ses ressources au titre de la période. Eu égard au caractère répété des omissions et à l’importance des sommes non déclarées, l’amende administrative prononcée par le président du conseil départemental de la Loire à l’encontre de M. B est justifiée tant dans son principe que dans son montant. En outre, la procédure de répétition de l’indu ne constitue pas une sanction. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir de sa précarité financière qui est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
En ce qui concerne la remise gracieuse :
11. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification () de la décision attaquée ».
12. Il ne résulte pas de l’instruction que M. B a préalablement sollicitée auprès du président du conseil départemental de la Loire une remise gracieuse de ses dettes. En l’absence de décision ayant implicitement ou explicitement rejeté une telle demande, M. B n’est pas recevable à demander que la juridiction se prononce directement sur sa situation pour lui accorder une remise ou une réduction gracieuse de ses dettes.
Sur les modalités de paiement des dettes :
13. Il n’appartient pas à la juridiction administrative de fixer les modalités de paiement d’une dette de revenu de solidarité active ou d’amende administrative. Par suite, les conclusions de M. B tendant à lui accorder un report du remboursement de ses dettes ou un échelonnement sont irrecevable.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées et n’implique, dès lors, aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions tendant au réexamen de la situation de M. B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre du département de la Loire, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
F. de Biasi La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
2, 2408996
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