Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 déc. 2025, n° 2536436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, M. A… B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police de Paris, le cas échéant, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de tire de séjour avec autorisation de travail ou tout document provisoire équivalent dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir ;
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- l’urgence est avérée, dès lors qu’il n’a plus de récépissé depuis le 14 décembre 2025 et risque de perdre son emploi.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’exercer une activité professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, il résulte de l’article L. 522-3 du même code que le juge des référés peut rejeter la demande par une ordonnance motivée sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. M. B…, ressortissant brésilien né le 16 septembre 1999, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle mention vie privée et familiale autorisant son titulaire à travailler valable jusqu’au 12 avril 2025, dont il a demandé le renouvellement le 15 septembre 2025, soit en dehors du délai réglementaire imparti. Il lui a été délivré un récépissé de demande de carte de séjour dont la validité a expiré le 14 décembre 2025. Pour justifier de l’urgence à obtenir l’intervention du juge des référés, le requérant fait valoir que son récépissé n’a pas été renouvelé, que son employeur risque de suspendre son contrat de travail s’il ne présente pas un document l’autorisant à travailler et qu’il est exposé à un risque d’éloignement. Toutefois, ces circonstances ne caractérisent pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence particulière posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut en l’espèce être considérée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 17 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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