Annulation 26 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 26 févr. 2026, n° 2504106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504106 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2025, M. E… C… B…, représenté par Me Matrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’arrêté, dans son ensemble :
- a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu et de formuler des observations ;
- a été adopté par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- est entaché d’erreur quant à la matérialité des faits et d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français repose sur un refus de séjour illégal ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. Bouvet, premier conseiller, a été entendu.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… B… ressortissant mexicain né en 2000, déclare être entré en France le 9 novembre 2023. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 15 janvier 2025. Par un arrêté du 28 juillet 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Eure a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». En vertu du premier alinéa de l’article 215 du code civil, les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie. Il résulte de ces dispositions que l’existence d’une communauté de vie est présumée entre les époux. Par suite, si l’administration entend remettre en cause l’existence d’une communauté de vie effective entre des époux, elle supporte alors la charge d’apporter tout élément probant de nature à renverser cette présomption légale.
Au cas d’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C… B…, dont l’entrée régulière en France n’est pas contestée, s’est marié, le 6 mars 2024, à Bâlines (Eure), avec M. A… D…, ressortissant français. Par le versement aux débats d’une attestation établie le 15 janvier 2025, antérieurement à l’adoption du refus de séjour litigieux, faisant état de ce que le couple demeure chez le père de M. D…, d’une attestation en date du 14 janvier 2025 de la banque Société Générale établissant l’ouverture, le 23 avril 2024, d’un compte bancaire joint au profit des intéressés, de relevés bancaires, ainsi que d’une attestation de vie commune en date du 12 avril 2025, le requérant doit être regardé comme justifiant de la communauté de vie mentionnée à l’article 215 du code civil. En se bornant à faire valoir que M. C… B… « ne produit que très peu de preuves concernant sa communauté de vie avec son mari sur les six derniers mois », le préfet de l’Eure n’apporte pas d’élément probant de nature à renverser la présomption légale évoquée au point précédent. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que cette décision encourt l’annulation de même que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français sous trente jours et la décision fixant le pays de destination de cette mesure.
Sur l’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, que le préfet compétent délivre un titre de séjour « vie privée et familiale » à M. C… B…. Il y a lieu de l’enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C… B… d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 juillet 2025 du préfet de l’Eure est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet compétent de délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » à M. C… B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. C… B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… B… et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
C. BOUVET
Le président,
M. BANVILLETLe greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Commission ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Logement-foyer ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction
- Accord franco algerien ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Soutenir ·
- Examen ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Contrôle de police ·
- Consultation ·
- Courrier ·
- Terme ·
- Demande
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Estonie ·
- Droits fondamentaux ·
- Union européenne ·
- Charte ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement
- Immigration ·
- Médecin ·
- Étranger ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Pays ·
- Avis ·
- Droit d'asile ·
- Enfant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Police ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Espagne ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Formation ·
- Jugement ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Atteinte ·
- Formation ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Union européenne ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Hôpitaux ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Personnalité morale ·
- Partie
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Responsable ·
- Protection ·
- Transfert ·
- L'etat ·
- Critère ·
- Demande ·
- Allemagne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.