Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 5 févr. 2026, n° 2507490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il méconnait l’article 6-1 de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu’il réside en France depuis plus de dix ans, ainsi que l’article 6-5 de ce même accord dès lors qu’il a placé le centre de ses intérêts privés sur le territoire ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure à été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit d’observation.
La clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Geismar, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né en 1975, a déclaré être entré en France le 21 décembre 2011, muni d’un visa délivré par les autorités espagnoles. Il a sollicité son admission au séjour en vertu des articles 6-1° et 6-5° de l’accord franco algérien. Par un arrêté du 26 mai 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte de résidence et l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résume par ailleurs la situation du requérant, notamment la date de son entrée en France, le mariage qu’il a conclu avec une compatriote et qui a ensuite été dénoncé comme un « mariage gris » par cette dernière, ainsi que les caractéristiques de ses attaches familiales sur le territoire. Dès lors, il est suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » ; cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ».
4. Si le requérant démontre avoir adressé, le 14 mars 2023, une demande de titre de séjour sur le fondement, notamment, de l’article 7b de l’accord franco algérien précité, reçue le 20 mars suivant en préfecture, il ne justifie pas avoir réitéré cette demande lors de sa comparution personnelle au guichet de la préfecture, le 18 avril 2024. Or, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Il s’ensuit que M. B…, qui n’établit pas avoir régulièrement présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 7b précité, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux serait entaché d’un défaut d’examen de sa situation au motif qu’il ne formalise pas l’examen de sa situation au regard de ces stipulations. En outre, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Yvelines a procédé à un examen particulier de sa situation, sur le fondement des articles 6-1° et 6-5° de l’accord franco algérien, ainsi que dans le cadre de son pouvoir général de régularisation. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen de sa situation, ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (…) ».
6. M. B…, qui déclare être entré en France en 2011 et s’y être maintenu depuis cette date, se prévaut d’une présence continue durant les dix années précédant l’édiction de l’arrêté attaqué. Toutefois, le préfet des Yvelines a estimé que les pièces produites par le requérant étaient insuffisantes pour justifier de la continuité et de la régularité de son séjour sur le territoire, notamment pour les années 2015 et 2017. En l’espèce, le requérant produit, pour l’année 2015, un contrat d’abonnement à une salle de sport souscrit le 13 mars, une facture pour l’achat d’un téléphone le 19 juillet, un courrier d’attribution de l’aide médicale d’Etat adressé le 1er septembre, document de nature à justifier de son séjour les trois mois qui précèdent, une ordonnance médicale datée du 29 septembre ainsi que le compte-rendu d’un psychologue sur son état de santé du 17 octobre. Ces documents sont toutefois insuffisants pour justifier de sa présence en France durant la seconde moitié de l’année en litige, alors qu’il ne fournit par ailleurs, aucun document, témoignage ou précision s’agissant de son séjour éventuel pour les mois de janvier, février, avril et mai 2015. M. B… produit, pour l’année 2017, un avis informatique de dépôt d’une requête sur le téléservice Télérecours effectuée par son avocate le 13 janvier, quelques ordonnances médicales pour les mois de janvier, mars, juillet et novembre, un courrier du 16 mai de la caisse d’assurance maladie l’invitant à déposer sa demande de renouvellement de ses droits à l’aide médicale d’Etat, une carte d’aide médicale d’Etat à compter du 30 juillet, deux factures d’hôtel pour un séjour d’une nuit en février et en septembre, une attestation d’hébergement du 22 septembre 2017 ainsi qu’une attestation de coutume délivrée le 27 septembre par le consulat d’Algérie en France. Ces éléments sont également insuffisants pour justifier de la présence de l’intéressé sur l’ensemble de l’année 2017, notamment au cours des trois derniers mois. Dans ces conditions, et alors que M. B… n’apporte aucune explication précise et circonstanciée sur ses conditions de vie et plus généralement sur son parcours depuis 2011, avant l’année 2018 en particulier, les pièces qu’il produit sont insuffisantes pour établir la réalité de sa présence régulière et ininterrompue sur le territoire depuis plus de dix ans, à la date de l’arrêté contesté. M. B… n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait méconnu l’article 6-1 de l’accord franco algérien.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6-5° de l’accord franco algérien précité : Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) ».
8. M. B… soutient être socialement et professionnellement inséré sur le territoire, où il indique séjourner depuis 14 ans. Toutefois, ainsi ce que cela a été dit au point 6, il ne démontre pas la continuité et la régularité de son séjour sur toute cette période. En outre, il ne démontre ni entretenir des rapports réguliers avec ses deux frères présents sur le territoire, ni avoir tissé des liens stables et intenses alors qu’il ressort des termes de l’arrêté attaqué et qu’il n’est pas contesté que son épouse, une compatriote en situation régulière, a dénoncé en 2023 leur mariage « gris » en 2018 et l’abandon, par le requérant, du domicile conjugal dans deux courriers du 23 août et 15 novembre 2023. Il ne justifie d’une activité professionnelle qu’en octobre 2023 et octobre 2024. Enfin, M. B… n’apparait pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6-5 cité au point précédent doit être écarté.
9. Pour les mêmes motifs, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d’appréciation s’agissant des conséquences que les décisions attaquées entraineraient sur sa situation personnelle.
10. En cinquième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 8 M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté méconnaitrait les stipulations de l’article 8 précité.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 mai 2025 du préfet des Yvelines.
13. Dès lors, les conclusions présentées tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
signé
M. Geismar
La présidente,
signé
F. Cayla
La greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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