Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2325354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2325354 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 novembre 2023 et le 15 octobre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2022-2023 ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne d’établir un nouveau compte-rendu d’entretien professionnel dans un délai d’un mois à compter du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris I Panthéon-Sorbonne la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- son compte-rendu d’entretien professionnel est entaché d’incompétence :
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été convoquée huit jours avant l’entretien et qu’elle n’a été destinataire ni de sa fiche de poste ni d’une fiche d’entretien préalablement à la tenue de l’entretien ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été invitée à formuler ses observations sur le projet de compte-rendu ;
- il est entaché d’un vice de forme dès lors que n’apparaissent pas le nom, prénom et qualité de son signataire pour le compte de l’autorité hiérarchique ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa valeur professionnelle.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 décembre 2023 et le 17 octobre 2024, l’université Paris I Panthéon-Sorbonne déclare, dans le dernier état de ses écritures, s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- l’arrêté du 18 mars 2013 relatif aux modalités d’application à certains fonctionnaires relevant des ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller,
- les conclusions de Mme Christelle Kanté, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bourgeois, substituant Me Arvis, avocat de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ingénieur d’études hors classe, a été affectée au sein de l’agence comptable de l’université Paris I Panthéon Sorbonne le 6 mai 2022. Son entretien professionnel au titre de l’année universitaire 2022-2023 s’est tenu le 13 juin 2023. Son supérieur hiérarchique direct a établi un compte-rendu de cet entretien le même jour. Mme B… demande au tribunal d’annuler ce compte-rendu.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l’avance ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 18 mars 2013 relatif aux modalités d’application à certains fonctionnaires relevant des ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Les dispositions du décret du 28 juillet 2010 susvisé s’appliquent aux fonctionnaires appartenant à l’un des corps suivants ou détachés dans l’un d’eux : (…) ingénieurs d’études (…) ». Aux termes de l’article 2 de cet arrêté : « Les personnels mentionnés à l’article 1er bénéficient, au titre de chaque année scolaire et universitaire, de l’entretien professionnel prévu à l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 modifié. » Et aux termes de l’article 5 de ce même arrêté : « Chaque agent est informé, par écrit, au moins quinze jours à l’avance, par son supérieur hiérarchique direct, de la date, de l’heure et du lieu de son entretien professionnel ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. Mme B… soutient qu’elle n’a pas été convoquée à son entretien professionnel dans le délai de huit jours prévu par les dispositions de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010. En application des dispositions précitées de l’article 5 de l’arrêté du 18 mars 2013, la date de cet entretien aurait dû être portée à la connaissance de la requérante quinze jours avant la date prévue, afin de lui permettre de préparer cet entretien. Or, l’université Paris I Panthéon Sorbonne ne conteste pas qu’elle n’a pas convoqué Mme B… en temps utile. Mme B… est dès lors fondée à soutenir que son compte-rendu d’entretien professionnel est entaché d’un vice de procédure. Ce vice de procédure a privé l’intéressée d’une garantie. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d’annuler le compte-rendu d’entretien professionnel de Mme B… au titre de l’année universitaire 2022-2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que la présidente de l’université Paris I Panthéon-Sorbonne fasse établir un nouveau compte-rendu d’entretien professionnel concernant Mme B… au titre de l’année 2022-2023, après lui avoir adressé une convocation dans le délai réglementaire. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre d’établir ce compte-rendu dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université Paris I Panthéon-Sorbonne le versement à Mme B… d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le compte-rendu d’entretien professionnel de Mme B… établi le 13 juin 2023 au titre de l’année universitaire 2022-2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la présidente de l’université Paris I Panthéon-Sorbonne de faire établir un nouveau compte-rendu d’entretien professionnel pour Mme B… au titre de l’année 2022-2023, après lui avoir adressé une convocation dans le délai réglementaire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’université Paris I Panthéon-Sorbonne versera à Mme B… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la présidente de l’université Paris I Panthéon-Sorbonne.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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