Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 13 févr. 2026, n° 2500511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 28 mai 2024 par laquelle France Travail sollicite le remboursement d’un trop-perçu d’allocation d’aide au retour à l’emploi, indûment versée à hauteur de 1 889,68 euros au titre de la période de juillet 2022 à octobre 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2025, France Travail conclut à l’incompétence du tribunal pour statuer sur un tel litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « L’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : (…) 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Les litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi relevant du régime conventionnel d’assurance chômage, relevaient en conséquence de la compétence du juge judiciaire avant la création de l’institution nationale Pôle emploi, devenue France Travail. Il n’appartient donc qu’aux juridictions judiciaires de se prononcer sur ces litiges, même si le service de l’allocation d’aide au retour à l’emploi a été confié à Pôle emploi pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre les décisions de France Travail relatives aux modalités de versement des allocations d’aide au retour à l’emploi et de leur remboursement ne sont pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Il y a lieu, dans ces conditions, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de la requête de M. B… comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à France travail.
Fait à Rennes, le 13 février 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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