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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 23 déc. 2024, n° 2405160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, M. A B, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français avant le 15 juillet 2024 et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée de plusieurs erreurs de fait sur sa situation professionnelle ;
— ces erreurs de fait révèlent un défaut d’examen particulier de sa situation, dès lors que la préfète du Rhône n’a pas tenu compte des justificatifs qu’il a transmis tout au long de l’instruction de sa demande ;
— la préfète du Rhône a commis une erreur de droit dans l’application de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dès lors qu’il est entré en France sous couvert d’un visa de court séjour et que la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour a régularisé l’absence de visa de long séjour ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en outre qu’il remplissait les critères de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur ;
— elle est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
— les décisions accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 7 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 octobre 2024.
Par un courrier du 3 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi en ce que la préfète du Rhône ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité de « salarié » à M. B, dès lors que la délivrance d’un tel titre est entièrement régie par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, et qu’il y a dès lors lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir général de régularisation dont dispose le préfet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, conseillère,
— les observations de Me Lantheaume, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 15 juillet 1969 à Hakim Oued Mliz, est entré en France le 8 mars 2020 sous couvert d’un passeport muni d’un visa de court séjour valable du 16 décembre 2019 au 29 mars 2020. Compte tenu de la situation de crise sanitaire impactant les transports internationaux et le franchissement des frontières, il a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour valable du 14 avril 2020 jusqu’au 13 octobre 2020. Le 2 décembre 2020, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement du 1er alinéa de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par un arrêté du 26 avril 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français avant le 15 juillet 2024 et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. Par la présente requête, M. B en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions dont elle fait application, en l’occurrence l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ainsi que les articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle retrace le parcours migratoire de M. B et expose les raisons de fait pour lesquelles il ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ou d’une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, la seule circonstance que la préfète du Rhône n’ait pas fait mention des démarches entreprises par Mme B, son épouse et gérante de la société Euro Renovation, pour être autorisée à l’employer ne suffit pas par elle-même à révéler l’existence d’un défaut d’examen. Toutefois, la motivation de la décision atteste que la préfète n’a pas tenu compte des éléments transmis le 21 février 2024 par M. B pour actualiser son dossier, notamment de ses bulletins de salaire des années 2020 à 2023 ainsi que de ses avis d’impôt sur le revenu au titre des années 2020 à 2022. La préfète a, dès lors, entaché sa décision d’inexactitude matérielle en relevant que le requérant « n’a pas fourni depuis le dépôt de sa demande d’autres bulletins de paie ou de nouveaux contrats permettant de justifier qu’il exerce toujours une activité professionnelle ». Par ailleurs, dans le cadre de la présente instance, M. B a produit des documents attestant d’une expérience professionnelle en tant qu’ouvrier qualifié dans les domaines de la peinture, de la plâtrerie et des revêtements, en lien avec son activité professionnelle actuelle, de sorte que la décision est, sur ce point, entachée d’une seconde erreur de fait. Toutefois, il est constant que ces éléments n’ont été examinés par la préfète du Rhône qu’ « au surplus » et doivent, dès lors, être considérés comme surabondants. Ainsi, il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône aurait pris la même décision si elle avait tenu compte des éléments produits par M. B en février 2024 et si elle n’avait pas commis ces inexactitudes.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien susvisé du 17 mars 1988 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article 3 du même accord : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention »salarié« ». L’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ». Enfin, aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
5. Il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que la délivrance aux ressortissants tunisiens d’un titre de séjour portant la mention « salarié » est subordonnée à la présentation d’un visa de long séjour et d’un contrat visé par les services en charge de l’emploi.
6. Aux termes de l’article 15 de la loi du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne : « () II. – Pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique, les étrangers titulaires d’un visa de court séjour et les étrangers exemptés de l’obligation de visa qui, en raison de restrictions de déplacement, sont contraints de demeurer sur le territoire national au-delà de la durée maximale de séjour autorisée se voient délivrer par l’autorité compétente une autorisation provisoire de séjour. Les modalités d’application du présent article et la durée maximale de l’autorisation provisoire de séjour sont précisées par décret. () ».
7. Pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien précité, la préfète du Rhône lui a opposé le défaut de production d’un visa de long séjour.
8. M. B, qui ne conteste pas être dépourvu de visa de long séjour, se prévaut néanmoins de l’autorisation provisoire de séjour, valable du 14 avril 2020 au 13 octobre 2020, qui lui a été délivrée durant la crise sanitaire à l’issue de la durée de validité de son visa de court séjour, en application des dispositions précitées de la loi du 17 juin 2020 susvisée. Toutefois, cette autorisation provisoire de séjour, délivrée à titre exceptionnel à l’intéressé en raison des restrictions imposées aux voyageurs dans le cadre du contexte sanitaire lié à l’épidémie de Covid-19, n’a pas pour effet de l’exempter de la production d’un visa de long séjour pour obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par suite, la préfète du Rhône n’a commis aucune erreur de droit sur ce point.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B séjourne en France depuis quatre années, après avoir vécu cinquante-et-un ans en Tunisie. Son épouse, avec qui il réside, se trouve dans une situation administrative identique à la sienne et fait également l’objet d’une mesure d’éloignement dont la légalité est confirmée par jugement n° 2405161 rendu ce jour. Il n’est pas établi qu’il serait isolé dans son pays d’origine, où vivent toujours ses parents selon les mentions non contestées de l’arrêté en litige et où son épouse et leurs enfants pourront l’accompagner. Il n’est pas davantage démontré qu’il existerait un obstacle à ce que les études de ses deux enfants, désormais âgés de vingt et dix-sept ans, se poursuivent en Tunisie, où M. et Mme B pourront également continuer à exercer une activité professionnelle. Enfin, hormis sa famille nucléaire, l’intéressé ne fait état d’aucun lien affectif ou familial d’une intensité particulière sur le territoire français. Au regard de l’ensemble de ces éléments et malgré les efforts d’insertion professionnelle du requérant, attestés par le contrat à durée indéterminée dont il bénéficie au sein de l’entreprise créée par son épouse, la décision lui refusant un titre de séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en tout état de cause, être écarté. Enfin, la préfète du Rhône n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle en rejetant sa demande de titre de séjour.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
12. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, l’autorité administrative doit d’abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale », ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » est envisageable. Un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
13. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n’institue pas une catégorie de titre de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
14. Il s’ensuit que la préfète du Rhône ne pouvait légalement refuser l’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » de M. B en se fondant sur la circonstance que ce dernier ne remplissait pas les conditions mentionnées par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a dès lors lieu de substituer, dans cette mesure, à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir dont dispose l’autorité administrative de régulariser ou non la situation d’un étranger, dès lors que cette substitution n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans sa mise en œuvre et que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations sur ce point.
15. En sixième lieu, d’une part, dès lors qu’un étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 pour l’exercice de ce pouvoir. Ce moyen doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
16. D’autre part, M. B justifie avoir exercé comme ouvrier qualifié d’octobre 2012 à décembre 2018 dans une entreprise tunisienne spécialisée dans les travaux de finition des bâtiments. Il a ensuite occupé le poste de directeur général au sein de la société Société de Services Parfaits, créée en 2019 par son épouse, et a perçu des salaires à ce titre de juin à août 2019 puis de mai 2020 à janvier 2023. Initialement dédiée au nettoyage industriel pour particuliers et professionnels, cette société a élargi ses activités en janvier 2023 pour inclure les travaux de plâtrerie, peinture et revêtements, devenant ainsi la société Euro Renovation. A cette date, M. B a obtenu un contrat à durée indéterminée pour y exercer en tant que peinture, plâtrier et carreleur. Cette seule expérience professionnelle en France, très limitée en ce qui concerne son domaine de qualification, ne permet pas de caractériser par elle-même une situation exceptionnelle ou un motif humanitaire susceptible de justifier son admission exceptionnelle au séjour. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 10, le requérant, qui a vécu en Tunisie jusqu’à l’âge de cinquante-et-un ans, réside en France depuis seulement quatre ans et ne justifie pas d’une vie privée et familiale intense, stable et ancienne sur le territoire français. Dans ces conditions, ni la durée et les conditions de son séjour en France, ni ses conditions d’emploi ne permettent de caractériser l’existence de motifs exceptionnels. Par suite, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser à titre exceptionnel M. B, tant au regard de sa vie privée et familiale que de son insertion professionnelle en France.
En ce qui concerne la mesure d’éloignement :
17. Les moyens invoqués à l’encontre de la décision lui refusant un titre de séjour ayant été écartés, M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
18. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B excipe en vain de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions lui accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination.
19. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 avril 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
M. François-Xavier Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Océane Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2405160
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