Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 avr. 2026, n° 2608265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2026 Mme D… E… et M. B… C…, représentés par Me Lespinay, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la sous-direction des visas sur le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tananarive refusant de délivrer à Mme E… un visa de court séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa de court séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à Mme E… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’ils souhaitent conclure un PACS depuis le mois de juillet 2025, qu’ils avaient rendez-vous avec les autorités consulaires françaises à Madagascar, lesquelles ont décliné leur compétence territoriale compte tenu du fait qu’ils avaient l’intention de mener leur vie commune en France, que M. C… est en poste en France depuis deux ans, qu’il est souvent en déplacements et ne peut facilement se rendre à Madagascar voir Mme E… et que le seul moyen pour eux d’être réunis de façon pérenne est de conclure un PACS ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que :
le motif tiré de l’existence d’un risque migratoire est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
en refusant d’enregistrer leur PACS pour cause d’incompétence territoriale puis en refusant de délivrer le visa sollicité pour leur permettre d’enregistrer le PACS en France, l’autorité consulaire les place dans une situation d’impasse portant une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif en application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Les requérants soutiennent s’être rencontrés en 2018 à Madagascar, pays dont ils sont tous les deux originaires, s’être éloignés entre les mois d’août 2019 à août 2023 en raison de l’affectation professionnelle de M. C… au Kenya, et avoir repris leur relation à Madagascar en 2023. Les requérants expliquent avoir décidé d’officialiser leur relation par un PACS à la suite de la mutation professionnelle de M. C… en France au mois de juillet 2024 et avoir pris rendez-vous à cette fin auprès du consulat de France à Madagascar au mois de juillet 2025. Ils indiquent qu’après avoir enregistré leur demande le consulat a finalement décliné sa compétence territoriale au mois d’octobre 2025 compte tenu du fait qu’ils projetaient de vivre en France, et les a invités à se rapprocher de la mairie de leur futur lieu de résidence en France. M. C… ajoute que leur volonté de conclure le PACS est également motivée par le fait que son employeur prend en charge les frais liés à la venue en France d’un conjoint ou partenaire de PACS, mais que ces avantages sont strictement réservés aux conjoints et partenaires de PACS.
4. Si les requérants démontrent avoir entrepris des démarches afin de conclure un PACS et soutiennent se connaître depuis 2018 et avoir repris une relation de couple en 2023, il ressort de leurs déclarations que Mme E… vit à Madagascar et que M. C… n’y a pas séjourné entre les mois d’août 2019 et août 2023, ni depuis le mois d’août 2024, tandis que les pièces du dossier ne permettent pas suffisamment d’établir l’existence d’une relation de couple ancienne et stable, y compris depuis la seule année 2023. Dans ces conditions, la décision refusant la délivrance à Mme E… d’un visa de court séjour ne peut être regardée comme portant à leurs droits et à leurs situations respectives une atteinte suffisamment grave et immédiate.
5. Les requérants ne démontrant pas l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E… et M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… E… et à M. B… C….
Fait à Nantes, le 23 avril 2026.
La juge des référés,
A. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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