Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 juil. 2025, n° 2508438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 mai et 9 juin 2025, M. A B, représenté par Me Lujien, avocate, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il ne dispose plus d’aucun document administratif pour justifier de la régularité de son séjour en France et qu’il risque ainsi de faire l’objet d’une mesure de retenue administrative pour vérification de son droit au séjour et d’être privé de son droit au travail ;
— la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.M. B, qui est de nationalité équatorienne et soutient résider régulièrement en France depuis le mois d’août 2012, a déposé auprès des services du préfet des Hauts-de-Seine, le 12 mars 2025, une demande tendant au renouvellement de son dernier titre de séjour portant la mention « salarié » valable du 8 juin 2024 au 7 juin 2025. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il n’est pas contesté que l’intéressé, dont le titre de séjour est expiré depuis le 7 juin 2025, est dépourvu de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France. Eu égard aux conséquences de la détention d’un récépissé ou, tout au moins, d’un document justifiant de la régularité du séjour sur la situation de M. B, dont fait état celui-ci, sa demande, dont il n’est pas soutenu qu’elle fasse obstacle à l’exécution d’une décision administrative, présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai qu’il convient de fixer à cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 25 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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