Annulation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 28 août 2025, n° 2521453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, Mme C A B, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Paris lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans le délai de 24 heures à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A B soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-15 et L. 552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le directeur général de l’OFII conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu’il a accordé à Mme A B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a sollicité l’asile en France le 22 juillet 2025. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. C’est la décision attaquée.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions précitées, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
3. Par une décision du 11 août 2025, postérieure à l’enregistrement de la présente requête, le directeur territorial de l’OFII de Paris a accordé à Mme A B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à titre rétroactif. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de ladite décision ainsi que les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Sous réserve de l’admission définitive de Mme A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Pafundi, avocat de Mme A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Pafundi de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A B.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A B à fin d’annulation et d’injonction.
Article 3 : L’OFII versera une somme de 1 000 euros à Me Pafundi sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A B.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B, à Me Pafundi et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
Le rapporteur,
V. DLa greffière,
L. Poulain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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