Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 27 févr. 2026, n° 2303237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303237 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. A… B…, représenté par Me Frechin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2023 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Tarn a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de vingt-quatre mois dont douze mois avec sursis ;
2°) de condamner le SDIS du Tarn à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge du SDIS du Tarn une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un détournement de procédure ;
- en lui reprochant de ne pas avoir rempli et signé le constat d’accident, le SDIS a commis une erreur de fait ;
- la sanction contestée est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 juin 2025 et 18 juin 2025, le SDIS du Tarn, représenté par Me Herrmann, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de réclamation indemnitaire préalable ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Michel,
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
- et les observations de Me Herrmann, avocat du service départemental d’incendie et de secours du Tarn.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, sergent-chef, exerce les fonctions de sapeur-pompier professionnel au sein du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Tarn depuis le 1er août 2006. Il est affecté au centre d’incendie et de secours de Carmaux. Après avis du conseil de discipline du 20 mars 2023, le président du conseil d’administration du SDIS du Tarn, par un arrêté du 7 avril 2023, a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de vingt-quatre mois dont douze avec sursis. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ».
3. L’arrêté attaqué, après avoir visé les dispositions législatives et réglementaires applicables ainsi que l’avis du conseil de discipline du 20 mars 2023, mentionne qu’il est reproché à M. B…, dans la nuit du 4 au 5 décembre 2021, notamment, d’avoir fait usage d’un véhicule d’urgence opérationnel ainsi que des gyrophares et sirène alors que leur usage n’est autorisé que lors des missions d’urgence, d’avoir occasionné des dégâts matériels sur le véhicule engendrant des frais, d’avoir fait assurer la conduite de ce véhicule par une personne étrangère au service et non habilitée, d’avoir agi ainsi alors qu’il était en arrêt de maladie, de ne pas avoir exprimé la vérité sur les faits et d’avoir refusé de renseigner et de signer le constat d’accident. L’arrêté contesté précise également que ces faits sont constitutifs d’un manquement aux obligations de loyauté, d’honnêteté, d’obéissance hiérarchique, de dignité, d’intégrité et de probité. Enfin, il mentionne qu’il a été décidé d’appliquer une sanction moins sévère que celle proposée par le conseil de discipline au regard de la reconnaissance par M. B… des faits reprochés. Dans ces conditions, qui ont permis au requérant d’appréhender les motifs ayant fondé la sanction qui lui a été infligée, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) / 3° Troisième groupe : (…) / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. (…) ».
5. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. D’une part, au cours du conseil de discipline du 20 mars 2023, M. B… a reconnu avoir, dans la nuit du 4 au 5 décembre 2021, à l’issue des festivités de la Sainte-Barbe organisée par l’Amicale des sapeurs-pompiers sur le site du centre de secours de Carmaux et alors qu’il était en arrêt maladie, fait usage d’un véhicule de secours routier sans autorisation en en faisant assurer la conduite par une personne étrangère au service, membre de sa famille, circulé avec le véhicule en dehors du centre de secours en direction du centre-ville et occasionné des dégâts à ce véhicule lors de cette sortie non autorisée. Si M. B… conteste, à l’instance, avoir fait usage des gyrophares et de la sirène, alors qu’il avait admis cet usage devant le conseil de discipline, il ressort des comptes rendus versés au dossier que des témoins ont constaté que le véhicule de secours routier dans lequel se trouvait le requérant ainsi qu’une personne étrangère au service avait quitté le centre d’incendie et de secours avec les gyrophares allumés et la sirène en marche. Si M. B… soutient que plusieurs engins de secours avaient les gyrophares allumés comme cela est de tradition après les cérémonies de la Sainte-Barbe, cet élément, qui n’est susceptible, le cas échéant, de n’avoir une incidence que sur le caractère fautif de ces faits, ne remet pas en cause la réalité de ces faits, laquelle est, ainsi qu’il a été dit, suffisamment établie par les pièces du dossier.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’utilisation non autorisée d’un véhicule de service et les dégâts occasionnés au véhicule à cette occasion ont eu pour effet de perturber le bon fonctionnement du service dès lors ces dégâts, qui ont affecté un véhicule destiné à des missions de protection des personnels lorsqu’ils interviennent sur la voie publique ou de désincarcération de victimes coincées lors d’accidents graves de la circulation, ont entraîné des frais de réparation importants et contraint le service à prendre des mesures temporaires compensatoires afin de préserver l’opérationnalité de ces missions. En outre, M. B… a laissé une personne étrangère au service au volant du véhicule de secours routier, alors qu’elle n’était pas habilitée à conduire ce type de véhicule faute notamment de disposer d’un permis de catégorie C, prenant ainsi le risque de causer des dommages aux tiers engageant la responsabilité du SDIS du Tarn. A cet égard, l’intéressé a menti sur certains faits et en a nié d’autres, avant de reconnaître devant le conseil de discipline la véracité de l’ensemble des faits reprochés. S’il soutient qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir rempli et signé le constat d’accident dès lors qu’il n’était pas le conducteur du véhicule au moment des faits, cet élément est en réalité indissociable du fait que M. B… a initialement menti en affirmant être le conducteur du véhicule et a refusé, à plusieurs reprises et sans raison valable, de signer le constat d’accident à la demande de sa hiérarchie faisant ainsi obstacle à ce que les dégâts occasionnés au véhicule soient couverts par l’assurance. Un tel comportement, compte tenu des responsabilités occupées et du grade détenu par M. B…, sont de nature à porter atteinte à l’image des sapeurs-pompiers. Ainsi, les faits reprochés à l’intéressé, même commis en dehors du service, qui révèlent des manquements aux obligations statutaires et déontologiques, en particulier d’intégrité, de dignité et de probité s’imposant à l’ensemble des fonctionnaires et agents publics, constituent des fautes de nature à justifier une sanction.
8. Enfin, eu égard à la nature et à la gravité des faits reprochés, et alors même que la manière de servir de l’intéressé donnait satisfaction, qu’il n’avait jamais été sanctionné auparavant et que les faits reprochés n’ont donné lieu ni à l’engagement d’une procédure pénale ni à aucune publicité à l’extérieur du service, l’autorité disciplinaire n’a pas, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de l’exemplarité attendue d’un agent de ce grade, pris une sanction disproportionnée en prononçant à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de vingt-quatre mois dont douze avec sursis. A cet égard, l’absence alléguée d’engagement de procédures disciplinaires à l’encontre des officiers qui, présents au moment des faits, auraient dû l’empêcher d’agir de la sorte, est sans incidence sur l’appréciation du caractère proportionné de la sanction prise à l’encontre de M. B….
9. En troisième et dernier lieu, la circonstance que la procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre de M. B… le 15 janvier 2023, alors que les faits reprochés se sont déroulés le 5 décembre 2021 et que le SDIS a eu connaissance dès janvier 2022 de l’ensemble des éléments relatifs aux événements dans la nuit du 4 au 5 décembre 2021, n’est pas de nature à révéler un détournement de procédure dès lors qu’elle a été engagée dans le délai de trois ans prévu à l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique et que le SDIS a fait le choix, ainsi qu’il lui était loisible de le faire, d’attendre la fin du congé de maladie de M. B… pour engager une procédure disciplinaire à son encontre. De même, la circonstance que le chef de centre ait suggéré, dans son compte rendu des événements du 4 au 5 décembre 2021 adressé à la direction du SDIS du Tarn, sa mutation dans l’intérêt du service ne saurait davantage caractériser un détournement de procédure. Par suite, le moyen tiré d’un tel détournement doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 7 avril 2023.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’une illégalité fautive entachant l’arrêté du président du conseil d’administration du SDIS du Tarn du 7 avril 2023, la responsabilité du SDIS ne saurait être engagée à ce titre. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions indemnitaires présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS du Tarn, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le SDIS du Tarn et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera au SDIS du Tarn une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au service départemental d’incendie et de secours du Tarn.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Michel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La rapporteure,
L. MICHEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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