Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 19 nov. 2025, n° 2300705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, Mme A… B… épouse E…, représentée par Me Givord, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés des 30 mai 2022 et 17 janvier 2023 par lesquels le maire de la commune de Tresses a accordé à M. D… un permis de construire et un permis de construire modificatif pour une maison individuelle, ainsi que le rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Tresses et de M. D… une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le permis modificatif méconnaît la règle de distance à la voie prévue par l’article 6 du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme dans sa version du 11 juillet 2022 ;
- le permis modificatif méconnaît la règle d’emprise au sol prévue, dans le secteur UBb, par l’article 9 du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme dans sa version du 11 juillet 2022 ;
- le permis modificatif ne prévoit pas suffisamment d’espace de pleine terre au regard de l’article 13 du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme dans sa version du 11 juillet 2022 ;
- le permis modificatif est illégal en raison de l’illégalité du permis initial ;
- le service gestionnaire de la voie n’a pas été consulté avant la délivrance du permis initial, en méconnaissance de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme ;
- le dossier de demande du permis initial était insuffisant concernant les modalités d’accès au terrain d’assiette et aux places de stationnement ;
- les dossiers de demande des permis initial et modificatif ont dissimulé l’existence d’une chicane sur la voie de desserte au droit du terrain d’assiette du projet, entachant de fraude les actes attaqués ;
- le projet n’a pas été précédé d’une division du terrain d’assiette et les demandes de permis ne respectent pas les exigences de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme ;
- le permis initial prévoit un accès qui méconnaît l’article 3 du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme dans sa version alors en vigueur ;
- le permis initial ne respecte pas la règle de distance à la voie prévue par l’article 6 du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme dans sa version alors en vigueur ;
- le permis initial méconnaît la règle d’emprise prévue par l’article 9 du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme dans sa version alors en vigueur.
Par un mémoire, enregistré 4 mars 2024, la commune de Tresses déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Par deux mémoires, enregistrés les 6 mai 2024 et 3 mars 2025, M. D…, représenté par Me Touche, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir contre les arrêtés attaqués ;
- les conclusions tendant à l’annulation du permis modificatif du 17 janvier 2023 sont devenues sans objet en raison de son retrait à sa demande par arrêté du 3 février 2025 ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ou sont devenus inopérants en raison de l’intervention, le 14 janvier 2025, d’un permis modificatif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roussel Cera, premier conseiller,
- les conclusions de M. Pinturault, rapporteur public,
- et les observations de Me Cante substituant Me Givord, représentant Mme B…, et de Me Touche, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 mai 2022, le maire de la commune de Tresses a accordé à M. D… un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé chemin de la comtesse. Par un arrêté du 17 janvier 2023, il lui a accordé un permis de construire modificatif. Mme B… demande l’annulation de ces deux arrêtés, ainsi que du rejet de son recours gracieux.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Par arrêté du 3 février 2025, le maire de la commune de Tresses a retiré, à la demande de M. D…, le permis de construire modificatif qu’il lui avait accordé le 17 janvier 2023. Cet arrêté de retrait est devenu définitif à la date du présent jugement. Les conclusions tendant à l’annulation de ce permis modificatif sont donc devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’autorisation initiale.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 14 janvier 2025, le maire de la commune de Tresses a accordé à M. D… un permis de construire modificatif portant sur l’accès et les ouvertures de la maison autorisée par arrêté du 30 mai 2022. La requérante ne conteste pas ce permis modificatif.
En ce qui concerne l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-53 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie ».
6. Il ressort du dossier de demande du permis modificatif accordé le 14 janvier 2025 que le projet en litige ne comprend plus la création d’un accès directement sur la voie de desserte mais prévoit un raccordement de la construction à la voie publique par la bande d’accès existante conduisant aux constructions implantées en deuxième et troisième rangs. Dès lors, la requérante ne peut utilement soutenir que le permis en litige a été accordé sans consultation préalable du service gestionnaire de la voie.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : (…) f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain (…) ».
8. Il ressort du plan de masse ainsi que du document graphique du dossier de demande du permis accordé le 14 janvier 2025 que le projet en litige prévoit, ainsi qu’il vient d’être dit, que la maison aura accès à la voie publique via la bande d’accès existante, qui n’est pas au droit de la chicane implantée sur la voie. Ces mêmes documents indiquent que le projet inclut un portail coulissant de couleur sombre et précise les dimensions de cet accès, lequel est de 3 mètres. Dès lors, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande concernant les modalités d’accès ne peut qu’être écarté.
9. En troisième lieu, compte tenu des modalités d’accès qui viennent d’être décrites, la requérante ne peut utilement soutenir que le pétitionnaire aurait accompli des manœuvres destinées à tromper le service instructeur quant à l’existence d’une chicane au droit de l’accès du projet à la voie publique. En tout état de cause, la chicane au droit de l’accès initialement prévu, que la requérante reproche au pétitionnaire d’avoir dissimulée dans le document d’insertion du projet, apparaissait sur le plan de masse du dossier de demande initiale.
10. En quatrième lieu, il ressort de la notice du dossier de demande ayant donné lieu au permis modificatif accordé le 14 janvier 2025 que le projet a pour terrain d’assiette la parcelle cadastrée BC 235 dans son ensemble, laquelle comporte déjà une construction et qu’aucune division n’est prévue. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le projet en litige n’a pas été précédé d’une division du terrain d’assiette ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme :
11. Aux termes de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le lotissement a fait l’objet d’une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date. (…) ».
12. La révision du plan local d’urbanisme de la commune de Tresses a été approuvée le 11 juillet 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet en litige, constitué par la parcelle cadastrée BC 235, est issu d’une division parcellaire qui a fait l’objet d’une décision de non-opposition à déclaration préalable le 8 décembre 2021. Le permis modificatif du 14 janvier 2025 a été accordé dans le délai de 5 ans à compter de l’édiction de la décision de non-opposition. Dès lors, le projet en litige est soumis dans son ensemble aux dispositions du plan local d’urbanisme dans sa version approuvée en 2012.
13. En premier lieu, aux termes de l’article 3 du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil. / Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Ils ne doivent pas avoir une largeur inférieure à 3,50 m (…) ».
14. Ainsi qu’il a été dit, le projet ne prévoit plus la création d’un nouvel accès au droit de la chicane existante sur la voie de desserte, mais un raccordement à la voie publique par l’accès existant prolongé par une bande d’accès. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que cet accès existant ne présente aucun risque pour la sécurité publique. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « Les constructions doivent être édifiées à un minimum de : (…) 10 mètres de l’axe des autres voies publiques et privées sans que la distance par rapport à l’alignement ne puisse être inférieure à 4 m (…) ».
16. La bande d’accès par laquelle le projet en litige permet de rejoindre la voie publique, qui n’est pas une voie privée ouverte à la circulation publique, ne saurait être regardée comme une « voie publique ou privée » au sens des dispositions citées au point précédent. Dans ces conditions, la requérante ne saurait utilement soutenir que la construction projetée n’est pas implantée à 4 mètres de cette bande d’accès, en méconnaissance de l’article 6 du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article 9 du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « 1. Définition : L’emprise au sol d’une construction correspond à la surface de plancher au sol qu’occupe la base de cette construction. / Sur la parcelle, son calcul résulte de l’addition de l’emprise au sol de tous les éléments bâtis y figurant (constructions principales, constructions annexes) soumis à permis de construire et déclaration préalable. / Sont toutefois exclus du calcul de l’emprise au sol : – Débords de toiture, balcons, marquises, auvents, n’excédant pas un débord d’un mètre. – Sous-sol des constructions. / 2. Calcul de l’emprise au sol : La surface maximale d’emprise des constructions par rapport à la superficie du terrain ne peut excéder 40% de la surface du terrain. Dans le cadre des lotissements, c’est uniquement la superficie du lot qui est à prendre en compte pour le calcul de l’emprise au sol (…) ».
18. La « terrasse » qui entoure la maison existante sur le terrain d’assiette du projet en litige ne crée pas de surface de plancher et ne peut donc être prise en compte dans le calcul de l’emprise en application des dispositions citées au point précédent. Il ressort des pièces du dossier que cette maison existante présente une emprise de 170,77 m² et que le projet en litige va y ajouter 142,22 m² d’emprise, soit un total inférieur aux 40% de la superficie du terrain d’assiette, de 376,80 m². Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 9 du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme ne peut qu’être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur conclusions relatives aux frais d’instance :
20. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de la commune de Tresses du 17 janvier 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse E…, à la commune de Tresses et à M. C… D….
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cécile Cabanne, présidente,
M. Romain Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Aurélie Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le rapporteur,
R. ROUSSEL CERA
La présidente,
C. CABANNE
La greffière
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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