Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat huchot, 17 juin 2025, n° 2402498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 avril 2024 et le 14 mai 2024, Mme C A et M. B D demandent au tribunal d’annuler la décision du 2 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Aude a refusé d’accorder une remise de dette quant à l’indu de 2 602,19 euros au titre de l’aide personnelle au logement notifié le 18 novembre 2023.
Ils soutiennent que :
— ils ont toujours déclarés leurs revenus dans les temps ;
— ils ne peuvent rembourser la somme demandée en raison de leur situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Aude, représentée par Me Victor, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Huchot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huchot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A et M. D demandent l’annulation de la décision du 2 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Aude a refusé de faire droit à leur demande de remise gracieuse.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
3. Aux termes d’autre part de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». L’article L. 553- 2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations/ () ». Enfin, l’article L. 812-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales et l’article L. 825-3 du même code dispose que : « Le directeur de l’organisme payeur statue () sur : / () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire d’aide personnalisée au logement ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement d’indu d’allocation que si, tout à la fois, d’une part, il est de bonne foi, l’indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d’une volonté de dissimulation de sa part, et, d’autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l’octroi d’une remise.
5. Il résulte de l’instruction que l’indu en litige est la conséquence d’une correction des déclarations des ressources après rapprochement avec les services fiscaux. Si les requérants indiquent ne pas être en mesure de rembourser l’indu réclamé, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que leur situation financière, dû à un déménagement et aux frais d’installation, ainsi qu’à la situation de congés maternité de Mme A, serait telle qu’ils ne pourraient pas procéder au remboursement de l’indu réclamé de 2 602,19 euros, notamment par retenues mensuelles sur les prestations futures jusqu’à extinction de la dette.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
7. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de M. D la somme que réclame la caisse d’allocations familiales de l’Aude au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A et M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse d’allocations familiales de l’Aude au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A, à M. D et à la caisse d’allocations familiales de l’Aude.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le magistrat désigné,
N. Huchot
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 17 juin 2025.
La greffière,
A. Junon.
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