Rejet 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 10 févr. 2025, n° 2402313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402313 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Gard |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024 et régularisée le 3 juillet suivant, Mme C B, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 22 mars 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard ne lui a accordé qu’une remise gracieuse partielle, à hauteur de 1 759,50 euros, de sa dette d’un montant de 3 519 euros résultant d’un trop-perçu d’aide personnelle au logement (IN4 002) au titre de la période du 1er septembre 2022 au 30 novembre 2023, laissant ainsi à sa charge la somme de 1 759,50 euros.
Elle soutient que :
— elle a déclaré de bonne foi ses revenus dans ses déclarations trimestrielles de ressources, l’indu litigieux étant dû à une erreur de la caisse d’allocations familiales du Gard ;
— la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête de Mme B.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. D a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 15 décembre 2023, la caisse d’allocations familiales du Gard a mis à la charge de Mme B un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 3 519 euros (IN4 002) au titre de la période du 1er septembre 2022 au 30 novembre 2023. Par un courrier du 15 février 2024, Mme B a demandé une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 22 mars 2024, dont Mme B demande l’annulation, la caisse d’allocations familiales du Gard ne lui a accordé qu’une remise gracieuse partielle, à hauteur de 1 759,50 euros, de sa dette d’un montant de 3 519 euros résultant d’un trop-perçu d’aide personnelle au logement (IN4 002) au titre de la période du 1er septembre 2022 au 30 novembre 2023, laissant ainsi à sa charge la somme de 1 759,50 euros.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale « . Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : » Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de sa propre décision. S’agissant d’un indu constaté au titre de la prestation d’allocation de logement sociale il y a lieu de rechercher si la situation de précarité de l’intéressé et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette.
4. Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 () ".
5. Il résulte de l’instruction que l’indu d’allocation de logement sociale mis à la charge de Mme B, et dont elle sollicite la remise gracieuse, a pour origine la prise en compte de l’intégralité des ressources de l’intéressée au cours de la période en litige. Il résulte en effet de l’instruction, et notamment des éléments non contredits du mémoire en défense du département de Vaucluse, que Mme B, qui était connue de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse comme étant inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi non indemnisés à compter du 1er août 2022, a perçu des indemnités journalières d’accident du travail du 25 juillet 2022 au 31 mars 2024 qui n’avaient pas été prises en compte pour le calcul de ses droits. Si la bonne foi de Mme B, laquelle n’est d’ailleurs par remise en cause par l’administration, peut être regardée comme établie, il résulte toutefois de l’instruction que Mme B, dont le quotient familial à la date du 4 novembre 2024, s’élevait à un montant non contesté de 839 euros alors qu’elle percevait l’aide au retour à l’emploi, a retrouvé un emploi salarié à compter du 5 août 2024, sans toutefois indiquer le montant des salaires qu’elle perçoit depuis de cette date. Il résulte également de l’instruction qu’à la demande de Mme B, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a échelonné les échéances de remboursement de sa dette à hauteur de la somme de 50 euros mensuel à compter du 1er juin 2024, dont s’est acquittée Mme B au titre des mois de juin et juillet 2024. Dans ces conditions, compte tenu des ressources dont dispose le foyer de Mme B, il ne résulte pas de l’instruction que la situation de précarité de l’intéressée serait telle, notamment au regard de ses charges fixes justifiées, qui s’élèvent à la somme mensuelle d’environ 1 000 euros, de sa situation familiale, et de l’échéancier mis en en place par la caisse d’allocations de Vaucluse, qu’il y aurait lieu de lui accorder une remise supplémentaire, totale ou partielle, de sa dette.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d’allocations familiales du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
Le président,
C. D
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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