Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch. - r.222-13, 18 déc. 2025, n° 2314915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2314915 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 25 juin 2023, 26 décembre 2024 et 5 mars 2025, Mme C… A… représentée par Me Regis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler son compte rendu d’entretien professionnel (CREP) établi au titre de l’année scolaire 2021 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région d’Île-de-France d’organiser un nouvel entretien professionnel au titre de l’année 2021 dans un délai de trois mois à compter la notification du présent jugement.
Elle soutient que son CREP est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 21 novembre 2024 et 13 janvier 2025, le préfet de la région d’Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions tendant à l’annulation partielle de son CREP sont irrecevables dès lors que son CREP est un acte indivisible et que si dans son mémoire en réplique, la requérante demande désormais l’annulation de l’intégralité de son CREP, ces conclusions sont nouvelles et par suite irrecevables et à titre subsidiaire que le moyen invoqué pour Mme A… n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 5 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 février 2022, Mme A…, attachée principale d’administration de l’Etat, cheffe du bureau des parcours professionnels et de l’accompagnement interministériel au service des ressources humaines du secrétariat général aux moyens mutualisés de la préfecture de la région d’Île-de-France, a été reçue par sa supérieure hiérarchique pour son entretien professionnel au titre de l’année 2021. Le 9 mars 2022, son compte rendu d’entretien professionnel (CREP) lui a été transmis pour complément éventuel et signature. Par courriel du 13 mars 2022, Mme A… a fait part de ses observations à sa supérieure hiérarchique en demandant la modification de plusieurs points. Cette demande a été refusée. Le 3 mai 2022, Mme A… a signé son CREP et a formé, le même jour, un recours hiérarchique qui a été rejeté le 20 mai suivant. Le 7 juin 2022, elle a saisi la commission administrative paritaire d’Île-de-France d’une demande de révision de son CREP qui a rendu l’avis, le 9 septembre 2022, de compléter le niveau requis sur le poste et le réexamen d’une appréciation littérale, ce qui a été fait le 25 mai 2023. Par un courriel du 25 mai 2023, Mme A… a demandé à sa supérieure hiérarchique à ce que les deux avis littéraux de son N+1 et de son N+2 soient alignés en invoquant une incohérence. Cette demande a été rejetée. Elle a alors formé un recours hiérarchique qui a également été rejetée. Par une requête enregistrée le 25 juin 2023, Mme A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler l’intégralité de son CREP établi au titre de l’année 2021.
2. Il ressort des termes mêmes de sa requête en date du 25 juin 2023, que Mme A… a demandé que « l’avis de l’autorité hiérarchique soit purgé de toute marge de progression et soit conforme à l’avis du supérieur hiérarchique direct ». Toutefois, le caractère indivisible de la notation d’un fonctionnaire fait obstacle à ce que seul l’un de ces éléments fasse l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Ainsi et comme le soutient le préfet de la région Île-de-France, ces conclusions initiales tendant uniquement à l’annulation de l’appréciation littérale de son N+2 sont, par suite, irrecevables. Si, dans son mémoire en réplique du 26 décembre 2024, Mme A… a étendu ses conclusions à l’annulation de l’ensemble de son CREP, ces nouvelles conclusions doivent être rejetées comme tardives.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet de la région Île-de-France.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. B…
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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