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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 17 sept. 2025, n° 2403369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403369 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 28 avril 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, M. A… C…, représenté par Me Gheron, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 9 600 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de la carence des services de l’Etat à assurer son relogement, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gheron, avocate de M. C…, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a pas été relogé alors qu’il a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence, par une décision du 20 octobre 2021 de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis ;
— il occupe le même logement qu’à la date de la décision de la commission de médiation, dont l’état d’insalubrité et l’humidité sont susceptibles de nuire à sa santé fragile alors qu’il présente un handicap, et l’empêchent de faire venir son épouse restée en Algérie dans le cadre d’un regroupement familial ;
— il en résulte des troubles dans ses conditions d’existence évalués à la somme de 9 600 euros, à parfaire.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lançon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence, sur le fondement de l’article L. 411-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision du 20 octobre 2021 de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Par une ordonnance du 28 avril 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de M. C… sous astreinte de 400 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2023. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. C… a adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis une demande d’indemnisation, par courrier du 23 septembre 2023, reçu le 26 septembre suivant. Sa demande ayant été implicitement rejetée, M. C… demande au tribunal, par la présente requête, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 9 600 euros au titre de l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis, résultant de l’absence de relogement.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». L’article L. 441-2-3 de ce code dispose, dans sa version applicable au litige : « (…) II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. / (…) ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région./ Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / (…) »
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. C… au seul motif de « l’attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ». Il résulte de l’instruction que le logement qu’occupe le requérant, à Aubervilliers, depuis le 1er août 2013, est un studio de 25 m², au loyer mensuel de 455,04 euros, avec 55 euros de provisions pour charges, qui excède manifestement les capacités financières de M. C…, bénéficiaire d’aides sociales dont le montant total s’élève à la somme de 902,42 euros, selon les attestations de versement de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis pour l’année 2025. En outre, la présence de moisissures dans la salle d’eau, la cuisine et la pièce principale et l’insuffisance de la ventilation ont été constatées par une inspectrice de salubrité du service communal d’hygiène et de santé de la commune d’Aubervilliers, susceptibles de nuire à l’état de santé de l’intéressé. Dans ces conditions, ce logement apparaît inadapté à la situation du requérant. Dès lors, la persistance de la situation ayant motivé la décision de la commission de médiation mentionnée précédemment, à compter du 20 avril 2022, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé au bénéficiaire des troubles dans ses conditions d’existence que l’Etat doit être condamné à indemniser.
Sur l’évaluation des préjudices :
Il résulte de l’instruction que le logement de M. C… présente une humidité susceptible de nuire à sa santé. En outre, par une décision du 16 février 2023, confirmée par une décision statuant sur son recours administratif, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé au requérant sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, aux motifs qu’il ne remplissait ni les conditions de ressources suffisantes ni celles relatives au logement, en particulier, que celui-ci présentait une superficie insuffisante pour l’habitation de deux personnes. Aussi, eu égard aux conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, rappelées au point précédent, à la durée de cette carence et à la circonstance que la décision de la commission de médiation du 20 octobre 2021 est valable pour M. C… seul pendant la période de responsabilité de l’Etat, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en l’évaluant à la somme de 9 000 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision. Dès lors, l’Etat doit être condamné à verser cette somme à M. C….
Sur les frais liés au litige :
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros à verser à Me Gheron, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. C… la somme de 9 000 euros tous intérêts compris, au jour de la présente décision.
Article 2 : L’Etat versera à Me Gheron une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gheron renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Gheron, et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La magistrate désignée,
L.-J. Lançon
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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