Rejet 18 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme sandjo, 18 sept. 2024, n° 2402837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402837 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, M. A B, représenté par Me Hajer Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’exécution de la mesure d’éloignement, et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un défaut de motivation dans la mesure où il reproduit une formule stéréotypée et ne détaille pas des éléments de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le refus de lui octroyer un délai de départ volontaire est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’interdiction de retour sur le territoire prononcée à son encontre est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, et constitue une mesure disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sandjo, conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 24 juin 2024 à 15 heures :
— le rapport de Mme Sandjo, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Hmad Hanan, substituant Me Hmad Hajer, représentant M. B,
— le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, requérant de nationalité tunisienne, déclare être entré en France en 2013, sous couvert d’un visa C, accompagné de son épouse et de ses trois enfants et y avoir fixé sa résidence habituelle depuis cette date. Deux autres enfants sont nés sur le territoire. Le 26 mai 2024, M. B a été placé en retenue administrative, à l’issue de laquelle il s’est vu notifier le 27 mai 2024 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour d’une durée de deux années. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il ressort de l’arrêté attaqué, que celui-ci vise les textes dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L.612-3 et L.612-10 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, né en août 1982, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre les décisions litigieuses. En particulier, l’arrêté mentionne que le requérant se maintient irrégulièrement sur le territoire depuis 5 années sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation administrative, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens et stables, qu’il ne démontre pas contribuer à l’éducation de ses enfants, que son épouse est en situation irrégulière et qu’il est connu défavorablement des services de police pour des faits de vol aggravé et vol en réunion. Dès lors, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation du requérant ne sont pas fondés et doivent, par suite, être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
4. M. B soutient être entré en France en 2013 sous couvert d’un visa type Schengen, qui a fait l’objet de plusieurs renouvellements jusqu’en 2019, qu’il est marié avec une ressortissante tunisienne, également en situation irrégulière, et qu’ils sont parents de 5 enfants, dont 2 seraient nés sur le territoire français. Toutefois, il n’apporte aucun élément de nature à établir l’ancienneté de son séjour et l’intensité de ses liens familiaux en France. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ne méconnaissent pas les stipulations précitées de l’article 8, et ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
5. En premier lieux, aux termes de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L.612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L.612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L.612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
6. La décision portant refus d’octroyer un délai de départ volontaire à M. B est notamment motivée par les circonstances que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il se maintient de manière irrégulière sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation administrative sur le territoire et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Or, en se bornant à indiquer qu’il habite un appartement de 70 m² situé Boulevard de Cessole, mais sans produire aucun élément complémentaire probant, le requérant n’établit pas disposer d’une telle résidence. En outre, l’intéressé, qui ne justifie pas du caractère régulier de son entrée sur le territoire français, ne conteste pas qu’il s’y est maintenu sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, en l’absence de toute circonstance particulière, le préfet des Alpes-Maritimes a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement en application du 1° et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et refuser pour ces motifs l’octroi d’un délai de départ volontaire.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
7. Aux termes de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Et Aux termes de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L.612-6 et L.612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L.612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L.612-11 ».
8. Le requérant, ayant fait l’objet d’une mesure d’éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n’a été accordé, entre ainsi dans les prévisions de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lesquelles le préfet assortit normalement son obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf s’il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu’une telle interdiction ne soit pas décidée. En l’état, et ainsi qu’il a été indiqué au point 4 du présent jugement, en l’absence de tout élément probant, M. B ne justifie pas de circonstances humanitaires s’opposant à l’édiction d’une telle mesure qui n’apparait pas, en l’état des pièces du dossier, disproportionnée. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 27 mai 2024 doivent être rejetées, ensemble les conclusions formulées aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.
La magistrate désignée,
signé
G. SANDJOLa greffière,
signé
V. LABEAU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Stupéfiant ·
- Juge des référés ·
- Menaces ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Éducation nationale ·
- Professionnel
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Bois ·
- Urgence ·
- Contestation sérieuse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Atlantique ·
- Expertise ·
- Environnement ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Extensions ·
- Expert ·
- Commissaire de justice
- Immigration ·
- Iran ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Outre-mer ·
- Parlement européen ·
- Accord de schengen ·
- Frontière ·
- Détournement ·
- Annulation
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Régularité ·
- Pouvoir ·
- Juge ·
- Droit public
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Mise en demeure ·
- Voie de fait ·
- Aide ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Allocation ·
- Emploi ·
- Employeur ·
- Etablissement public ·
- Assurances ·
- Compétence ·
- Aide au retour ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Résidence secondaire ·
- Commissaire de justice ·
- Dégât ·
- Tribunaux administratifs ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Compétence ·
- Droit privé ·
- Juridiction administrative
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Pays ·
- Liberté ·
- Stipulation
- Logement ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Carence ·
- Condition ·
- Construction ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.